AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CAPRON, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X..., prise en sa qualité d'administratrice \nlégale des biens de sa fille mineure M..., partie civile, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y..., Luc Z..., Jean-Claude A..., Marc B..., Cyril I..., Annie D..., Pierre H... et Mireille C..., épouse G..., a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; \n\n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ; \n\n\nDonne acte à Magali M..., devenue majeure, de sa reprise d'instance ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et R. 625-2 du Code pénal, 320 et R. 40, 4, de l'ancien Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Magali M...; \n\n\n" aux motifs que " celui qui, par un même fait d'imprudence ou de négligence, cause involontairement à la fois un homicide ou des blessures entraînant une incapacité de travail de plus de trois mois, d'une part, et des blessures n'entraînant pas une incapacité de travail de plus de trois mois à une ou plusieurs victimes, d'autre part, commet, à la fois, les infractions délictuelles d'homicide et de blessures involontaires délictuelles et de blessures involontaires contraventionnelles ; que, s'il est de jurisprudence constante qu'une seule peine doit être prononcée, dans la mesure où les faits procèdent d'une faute pénale unique d'imprudence ou de négligence, il n'en reste pas moins que son auteur commet plusieurs infractions, à savoir : à la fois des délits et des contraventions qui diffèrent, dans leurs éléments constitutifs, en ce qui concerne les conséquences (décès, blessure ayant entraîné une incapacité de plus, ou moins, trois mois) (cf. arrêt attaqué, p. 36, 2e attendu) ; que la Cour fait sienne l'analyse du tribunal ayant conduit celui-ci à décider que la contravention de blessures involontaires sur la personne de Magali M..., commise avant le 18 mai 1995, ne figurant pas dans les cas d'exclusion, entrait dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 1er août 1995 portant amnistie (cf. arrêt attaqué, p. 36, 3e attendu) ; que, le tribunal ayant été saisi, après la publication de ladite loi, c'est à bon droit que cette juridiction a déclaré l'action civile exercée par Magali Pazzonadevant la juridiction \nrépressive, à l'encontre des prévenus renvoyés par le juge d'instruction, irrecevable " (cf. arrêt attaqué, p. 36, 4e attendu) ; \n\n\n" alors que, dans le cas où un fait unique cause à une victime une incapacité de travail supérieure à trois mois et à une autre victime une incapacité de travail inférieure à trois mois, cette autre victime est toujours recevable, du moment qu'il existe entre le fait unique formant l'objet de la poursuite et le préjudice qu'elle a subi un lien de cause à effet direct, à agir civilement à l'encontre du prévenu, et ce, même si la contravention visée à l'article R. 625-2 du Code pénal (article R. 40, 4, de l'ancien Code pénal) se trouve amnistiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; \n\n\nAttendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que le 8 avril 1993, un minibus transportant des écoliers est entré en collision avec un train sur un passage à niveau ; que trois enfants sont décédés, un autre ayant subi une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et treize victimes, dont Magali M..., ayant subi une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ; que le conducteur du véhicule est décédé, que l'enquête effectuée a permis d'écarter toute responsabilité de la SNCF et du conducteur du train et mis en évidence des dysfonctionnements concernant l'entretien du véhicule et les conditions d'embauche de son chauffeur ; que, saisi après la publication de la loi d'amnistie du 3 août 1995 de faits commis avant le 18 mai 1995, le tribunal, statuant sur les poursuites intentées et, notamment, sur l'action civile d'X... X..., en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Magali M..., après avoir déclaré éteinte, par l'effet de cette loi, l'action publique exercée du chef de la contravention de blessures involontaires, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; \n\n\nAttendu que, pour confirmer de ce chef le jugement entrepris, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de cette loi ; \n\n\nQu'en effet, si, lorsqu'un prévenu occasionne par son imprudence des blessures de nature contraventionnelle et délictuelle à plusieurs personnes, une seule peine doit être prononcée, ce principe ne saurait avoir pour effet de le soustraire du bénéfice de l'amnistie des contraventions lorsqu'il est également poursuivi pour un délit ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;