AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- C... Pierre,\n\n\n- La SOCIETE BORDAS, civilement responsable,\n\n\n- La COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier, condamné notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Pierre C..., la société Bordas et la Compagnie AXA Assurances de leur demande de sursis à statuer, et a condamné les mêmes à payer à MmeX... la somme de 559 450, 43 francs, déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, en réparation de son préjudice économique consécutif au décès de Joël X... survenu le 25 août 1998 ; \n\n\n" aux motifs que " devant la cour d'appel, Pierre C..., la société Bordas et Fils et la Compagnie AXA Assurances sollicitent à titre principal un sursis à statuer en faisant valoir que Brigitte B... qui aurait eu une liaison et un fils prénommé Alexandre avec Joël X..., a saisi le tribunal de grande instance de Tulle d'une demande d'indemnisation et qu'il y aurait lieu qu'une seule juridiction soit saisie pour éviter une contrariété de décision ; que les parties civiles s'opposent à cette demande de sursis à statuer en faisant justement valoir que l'indemnisation de l'épouse et du fils légitime est juridiquement étrangère à celle de la femme et du fils adultérins ; que ces actions ne font pas double emploi pour le tiers responsable et son assureur lesquels doivent assumer la totalité des conséquences dommageables de l'accident, quel que soit le nombre d'ayants droit de la victime décédée ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à surseoir à statuer sur la réparation des préjudices subis par Olivia X... et son fils Frédéric " (arrêt, page 4 in fine et page 5 1 à 4) ; \n\n\n" que " les revenus du ménage se sont élevés en 1997 à la somme de 311 601 francs et qu'ils étaient constitués à hauteur de 251 452 francs par les revenus du mari et de 60 149 francs par ceux de la femme ainsi qu'il résulte de la déclaration conjointe de revenus de M. et Mme Joël X... ; qu'il y a lieu de considérer que 70 % de cette somme étaient absorbés par les besoins personnels de Mme X... et les charges de la vie courante et que 30 % étaient consacrés aux besoins personnels, éventuellement partagés avec d'autres, de M. X... ; qu'il résulte du décès de Joël X... une perte patrimoniale pour Mme X... de : 218 120 francs-60 149 francs = 157 971 francs par an, soit une somme capitalisée de 1 873 070, 40 francs ; qu'après avoir pris en compte les frais funéraires justifiés pour 29 990, 98 francs et opéré la déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze relative uniquement à Olivia X..., il subsiste un solde disponible en faveur de la victime de 559 450, 43 francs qu'il convient de confirmer " (arrêt, page 5 in fine, et page 6) ; \n\n\n" alors, d'une part, que viole le principe indemnitaire, la cour d'appel qui, tout en étant informée de l'action civile exercée concomitamment par la concubine et le fils adultérin du défunt en vue d'obtenir la réparation de leurs préjudices économiques, décide cependant d'évaluer le préjudice économique subi par l'épouse légitime en prenant pour assiette de la réparation l'intégralité des revenus perçus par le défunt du temps de son vivant, et qui refuse, comme cela lui était pourtant demandé, d'isoler la part des revenus consacrés par celui-ci à l'entretien des ayants droit concernés par cette relation adultérine ; \n\n\n" alors, d'autre part, qu'en prononçant une condamnation définitive et non pas seulement provisionnelle au prétexte que chaque victime aurait droit à la réparation intégrale de son préjudice économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne vérifiant pas que le cumul d'indemnisations dont elle reconnaît l'existence, ne dépassera pas le montant du préjudice imputable au responsable de l'accident " ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joël X... est décédé des suites d'un accident de la circulation dont Pierre C... a été déclaré entièrement responsable ; \n\n\nAttendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice économique subi par la veuve et le fils de la victime, la juridiction du second degré était saisie d'une demande de sursis à statuer en l'état d'une demande d'indemnisation faite, devant le juge civil, par la mère d'un enfant adultérin dont la victime serait le père ; \n\n\nAttendu que, pour refuser de faire droit à cette demande et allouer à la veuve la somme de 559 450, 43 francs, après déduction de la créance de la Caisse d'assurance maladie, la cour d'appel prend en compte la perte annuelle des ressources du foyer en fixant à 70 % la part absorbée par les besoins du ménage et à 30 % la part consacrée aux besoins personnels, éventuellement partagés avec d'autres, de l'époux décédé ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE les pourvois ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;