AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - D... Thierry,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1999, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de pilote d'hélicoptère, et a prononcé sur l'action civile ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et R.625-2 du Code pénal, 6, 2 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, contradiction de motif et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry D... coupable des délits de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas trois mois ;\n\n\n "aux motifs que Thierry D..., qui ne se souvient pas des circonstances précises de l'accident en raison d'un traumatisme crânien important, fait valoir, pour l'essentiel, que si l'hélicoptère a effectué un vol rasant avant le choc, cette manoeuvre ne peut être due qu'à une cause extérieure insurmontable, comme un brusque incident mécanique conduisant à un décrochage, et qu'ainsi il sollicite, au principal, sa relaxe, et, subsidiairement, une expertise technique à titre de supplément d'information, et ce d'autant que la défaillance technique n'a pas été formellement exclue par les enquêteurs ; que, s'il est vrai qu'aucune expertise technique de l'appareil n'a été effectuée, il résulte cependant du dossier que l'épave de l'hélicoptère et les circonstances de l'accident ont été examinées par le responsable local du bureau enquêtes et accident de l'Aviation civile, lequel a constaté que les conditions météo étaient bonnes (pas de vent et bonne visibilité), que la masse de l'appareil, y compris le poids des passagers et du carburant, était normale, que Thierry D... est un pilote avec peu d'expérience, et lors d'un contrôle effectué peu de temps avant l'accident (le 5 août précédent), l'instructeur mentionnait qu'il était "apte à effectuer des missions de transport simple afin d'acquérir de l'expérience" ; que les données de l'enregistreur de paramètres se trouvant à bord de l'appareil n'ont révélé aucune anomalie (contrairement à ce que prétend le prévenu dans ses\n\nconclusions) et que le chef-pilote du SAF, M. E..., avait lui-même effectué un vol avec l'appareil le matin même de l'accident pour une opération publicitaire et n'avait constaté aucune anomalie ; qu'en ce qui concerne les vibrations alléguées par le prévenu, vibrations qu'il aurait constatées à l'occasion d'un vol antérieur (le 11 août précédent), la Cour relève, d'une part, que, selon M. E..., ces vibrations étaient dues aux rafales de vent subies à haute altitude par la voilure de l'appareil (le prévenu lui a d'ailleurs confirmé qu'à faible altitude ces vibrations intermittentes disparaissaient), d'autre part, que Thierry D... n'a mentionné l'existence d'aucune anomalie sur le CRM (compte-rendu mécanique de vol) de ce jour là ; qu'ensuite d'un examen visuel à la fois du moteur, de la transmission mécanique des deux rotors et d'un échantillon de carburant, et du recueil de l'ensemble des données rappelées ci-dessus, l'enquêteur de l'aviation civile, qui n'a pas souhaité qu'une expertise soit effectuée, a été amené à conclure "qu'il est peu probable que la cause de l'accident soit d'origine mécanique mais à mon avis, la probabilité que l'accident soit la conséquence du vol basse hauteur avec évolutions serrées est beaucoup plus importante" ; qu'en l'état du dossier, aucun élément nouveau ne permet de conclure que les investigations de l'enquêteur de l'aviation civile ont été incomplètes ou erronées, ni que ses conclusions étaient hâtives, lesquelles conclusions écartent la cause mécanique de l'accident, étant par ailleurs relevé que, ni les témoins, ni les passagers de l'appareil ne font état d'une irrégularité de fonctionnement, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par Thierry D..., ni à audition de témoins ou d'experts supplémentaires ; que, cependant, il résulte des témoignages des personnes présentes au bord du Lac de l'Ouillette (témoignages Rudy A..., Marie-Christine Y..., Jean-Paul C..., Georges B...) que l'hélicoptère piloté par le prévenu a survolé le lac à très basse altitude (2 mètres selon un des témoins) et ce, contrairement aux prescriptions réglementaires et de sécurité, selon lesquelles l'altitude minimale d'évolution d'un hélicoptère pour un vol de transport de personnes est fixée à 500 pieds, soit environ 150 mètres, au point que certaines personnes ont dû se coucher sur le sol pour ne pas être heurtées par l'appareil, qui a ensuite viré à droite vers la Tête de Solaise et a voulu remonter la pente herbeuse ;\n\n\n\n\n que c'est à ce moment là que l'appareil a commencé à s'incliner sur le côté droit avant que l'hélice principale et la rotor arrière ne touchent le sol ; que de l'enquête effectuée par les gendarmes spécialisés de la compagnie des transports aériens de Lyon - dont rien, hormis les seules affirmations du prévenu, ne permet d'affirmer qu'ils ont effectué un travail insuffisant de recherche des causes de l'accident - y compris des témoignages recueillis par les enquêteurs (et résumés par le jugement déféré pages 4 et 5), il résulte que Thierry D... a interrompu sa montée à hauteur du Lac de l'Ouillette (sur lequel pêchait sa concubine, ce qui explique peut-être cette manoeuvre comme le supposait l'un des témoins...), sur lequel il est redescendu en vol rasant ; qu'il a ensuite voulu faire reprendre de l'altitude à son appareil afin de rejoindre la pente menant à la Tête de Solaise (pour arriver en-dessous de l'aire d'atterrissage, ce qui est contraire aux prescriptions de sécurité), après avoir entrepris un virage à droite très serré pour se mettre face à la pente, sans d'ailleurs solliciter son moteur à l'extrême (cf les paramètres de l'enregistreur de vol) ; que se trouvant ainsi "en rase-mottes", avec peut-être un moteur insuffisamment puissant pour ce genre de manoeuvre, l'appareil a touché terre avec le rotor de queue ; qu'il résulte de l'examen qui précède que Thierry D..., qui n'a pas respecté bon nombre de prescriptions de sécurité, doit être retenu dans les liens de la prévention, par confirmation du jugement déféré ;\n\n\n "1 ) alors que le rapport de l'enquêteur de l'aviation civile mentionnait qu'il était "peu probable" que la cause de l'accident ait été d'origine mécanique, de sorte qu'il n'excluait pas totalement cette hypothèse ; qu'en affirmant, néanmoins, après avoir rappelé les termes de ce rapport, que celui-ci écartait la cause mécanique de l'accident, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport et s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motif ;\n\n\n "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que l'accident ait eu pour cause une défaillance mécanique, sans exclure cette hypothèse de manière formelle, la cour d'appel, qui n'a pas établi de manière incontestable que l'accident aurait eu pour cause une faute commise par Thierry D..., n'a pas légalement justifié sa décision ;\n\n\n "3 ) alors qu'en se bornant à relever, pour retenir une faute à l'encontre de Thierry D..., que l'hélicoptère volait anormalement bas, bien que cette anomalie ait pu avoir toute autre cause, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'elle a retenue, n'a pas légalement justifié sa décision ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié sa décision sur l'action civile ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;\n\n\n Sur la demande de Raphaël X..., partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué une somme de 15 000 francs au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Attendu que les dispositions de ce texte ne concernent que les juridictions du fond et ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation ;\n\n\n Par ces motifs :\n\n\n Déclare la demande IRRECEVABLE ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;