Résumé de la décision
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 6 février 2001, a statué sur le pourvoi de René X..., président d'une société exploitant des terminaux de cuisson, condamné par la cour d'appel de Grenoble pour avoir violé un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture hebdomadaire des boulangeries. La cour d'appel a jugé que les terminaux de cuisson, bien qu'industriels, vendaient du pain dans des conditions similaires aux boulangeries artisanales, et étaient donc soumis à la même réglementation. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la légalité de l'arrêté préfectoral et la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Distinction entre boulangerie artisanale et industrielle : La cour d'appel a affirmé que les activités de vente des terminaux de cuisson et des boulangeries artisanales étaient suffisamment similaires pour être considérées comme la même profession au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail. Elle a noté que l'arrêté préfectoral visait explicitement les "terminaux de cuisson-points chauds", ce qui justifie son application.
> "l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1993 vise expressément les 'terminaux de cuisson-points chauds', qui, recevant d'une unité de fabrication des pâtons surgelés dont ils assurent la cuisson, vendent du pain à la clientèle dans les mêmes conditions que les boulangeries artisanales."
2. Applicabilité de l'arrêté préfectoral : La cour a également soutenu que l'arrêté était légal et opposable à tous les établissements, qu'ils soient artisanaux ou industriels, en raison de la similitude de leurs activités.
> "les établissements artisanaux et industriels constituent la même profession au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 221-17 du Code du travail : Cet article stipule que les établissements de boulangerie doivent fermer un jour par semaine, ce qui a été appliqué par la cour d'appel pour les terminaux de cuisson, considérés comme exerçant une activité similaire à celle des boulangeries artisanales.
2. Article L. 121-80 du Code de la consommation : Cet article définit la profession de boulangerie, soulignant que celle-ci implique le pétrissage, la fermentation et la cuisson du pain à partir de matières premières. La défense a soutenu que cette définition exclut les terminaux de cuisson, mais la cour a estimé que la vente de pain par ces derniers justifiait leur inclusion sous la même réglementation.
> "l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui protège la profession de la boulangerie dont l'activité consiste à assurer sur le lieu de vente de pain au consommateur final..."
3. Article L. 221-9 du Code du travail : Cet article permet aux établissements de fabrication de produits alimentaires de donner à leur personnel le repos par roulement, ce qui a été invoqué par la défense pour contester l'arrêté. Cependant, la cour d'appel a jugé que l'arrêté préfectoral était toujours applicable.
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation confirme l'application de l'arrêté préfectoral aux terminaux de cuisson, en raison de la similitude de leurs activités avec celles des boulangeries artisanales, et rejette les arguments de la défense concernant la distinction entre les deux types d'établissements.