AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Guy,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, ème chambre, du 23 mars 2000, qui, pour violences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 222-11 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que Guy Z... a été déclaré coupable du délit de violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de France Y..., et condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;\n\n\n "aux motifs qu'il est constant que France Y... a fait l'objet de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours et matérialisée par une fracture du pouce de la main droite ; qu'il résulte des déclarations concordantes de France Y..., de Christian A... et de Gérard Y... que Guy Z... est intervenu pour aider son fils et a retourné, en le cassant, le pouce de France Y... ; que, lors de sa déclaration devant les services de gendarmerie, Guy Z... a affirmé avoir été agressé par Christian A... et a ensuite déclaré avoir séparé son fils de France Y... ; que selon le témoin X..., il n'y a pas eu de contact entre Guy Z... et France Y... ; que cette déclaration est en contradiction avec celle de Guy Z... qui a soutenu avoir séparé son fils et France Y... ; que le fait pour Wilfrid Z... de s'accuser d'avoir lui-même retourné le pouce de France Y... s'explique très vraisemblablement pour des raisons liées à la crainte des conséquences financières et procédurales que pourrait entraîner, pour ses parents, la condamnation de Guy Z... ; que, dans ces conditions, les déclarations de la famille Z... et du témoin ne sont pas de nature à ôter leur crédibilité aux affirmations concordantes de France Y..., de Christian A... et de Gérard Y... ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour assurer sa conviction que les faits reprochés à Guy Z... et justement qualifiés par le tribunal sont caractérisés (arrêt P. 7) ;\n\n\n "alors que, d'une part, le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que pour écarter la déclaration de Wilfrid Z... indiquant qu'il avait retourné le pouce de France Y..., la cour d'appel a retenu que cette déclaration s'expliquait "très vraisemblablement" pour des raisons liées à la crainte des conséquences financières et procédurales que pourrait entraîner, pour ses parents, la condamnation de Guy Z... ; qu'en se déterminant par ce motif hypothétique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;\n\n\n "alors que, d'autre part, le droit à un tribunal indépendant et impartial implique que le juge ne puisse fonder sa décision sur des témoignages de personnes intimement liées au plaignant, notamment un parent ou le concubin, lorsque ces témoignages sont contradictoires avec d'autres émanant de tiers par rapport aux parties en cause ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les témoignages de la plaignante, de Christian A..., son concubin et de Gérard Y..., son frère, témoignages contredits par celui d'un voisin M. X..., selon lequel il n'y a eu aucun contact entre Guy Z... et France Y... ; qu'en condamnant néanmoins Guy Z... sur la seule foi de ces deux témoignages émanant de personnes liées à la plaignante, la cour d'appel a violé les textes sus-visés" ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;