AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me JACOUPY, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Bernard,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 mai 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, ainsi que, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.422-2, L.480-4, L.480-5, R.422-3, R.422-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de construction d'une cale sans déclaration préalable ;\n\n\n "aux motifs que le courrier envoyé le 14 juin 1994 par Bernard X... à la DDE de Paimpol ne peut être considéré comme une déclaration de travaux effectuée en mairie au sens de l'article R.423-2 du Code de l'urbanisme qui exige que soit obligatoirement utilisé le modèle national de formulaire fixé par arrêté ministériel ; qu'en conséquence, seule doit être prise en compte la déclaration effectuée le 15 décembre 1994, valant demande d'autorisation au sens de l'article L.422-2, alinéa 3, qui précise que le délai prévu à l'alinéa 2 est porté à deux mois ; que c'est d'ailleurs l'objet du courrier en date du 2 janvier 1995 envoyé par la DDE de Paimpol à Bernard X... ; que, le 23 janvier 1995, soit dans le délai prévu, la DDE de Paimpol notifiait à Bernard X... une opposition à sa demande, motivée par le fait que les travaux étant prévus sur le domaine public maritime, sa demande ne serait accueillie qu'après production d'une autorisation d'occuper ce domaine ; que, malgré cette opposition, Bernard X... a procédé à la construction de la cale en infraction avec les dispositions de l'article L.422-2 du Code de l'Urbanisme réprimé par les articles L.480-4 et suivants du même Code ;\n\n\n "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.422-3 et R.422-5 qu'une déclaration de travaux faite sans que soit utilisé le formulaire officiel n'en est pas moins valable et que l'autorité compétente, qui a la possibilité d'inviter le déclarant à produire ledit formulaire, est censée, lorsqu'elle n'a pas usé de cette faculté, ne pas s'être opposée aux travaux à l'issue du délai prévu à l'article L.422-2 du Code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ayant gardé le silence à réception de la déclaration du 14 juin 1994, l'autorité compétente était censée ne pas s'être opposée aux travaux de sorte que la cour d'appel ne pouvait décider que Bernard X..., peu important qu'il ait réitéré sa déclaration le 15 décembre 1994, avait procédé à la construction de la cale en infraction avec les dispositions de l'article L.422-2 du Code de l'urbanisme" ;\n\n\n Attendu que Bernard X..., propriétaire d'un îlot, est poursuivi pour avoir construit, sans autorisation, et en méconnaissance de la réglementation sur la protection du littoral et des sites classés, une cale à bateaux ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, et écarter le moyen de défense présenté par le prévenu, qui soutenait qu'en l'absence d'opposition dans le délai de 2 mois à sa déclaration de travaux du 14 juin 1994, il bénéficiait d'un permis tacite, la juridiction du second degré retient que le courrier adressé à cette date à la direction départementale de l'Equipement, ne peut être considéré comme une déclaration de travaux en mairie, au sens de l'article R.422-3 du Code de l'urbanisme, et que seule doit être prise en considération la déclaration du 15 décembre 1994, à laquelle il a été opposé un refus, notifié le 23 janvier 1995, pour défaut d'autorisation d'occupation du domaine public maritime ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'à défaut d'autorisation d'occupation du domaine public, aucun titre ne peut justifier la réalisation de travaux déclarés en application des articles L.422-2 et R.422-2 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.422-2, L.441-2, L.480-4, L.480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motif, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'édification de deux murs sans déclaration préalable et a ordonné la démolition desdits murs ;\n\n\n "aux motifs que les murs litigieux ne peuvent être assimilés à des murs de clôture mais sont des murs de soutènement, tel qu'il ressort des déclarations du prévenu et des documents fournis ; que ces murs d'une hauteur supérieure à deux mètres sont soumis à déclaration de travaux conformément aux articles L.422-2, R.421-1, 9ème alinéa, et R.422-2 du Code de l'urbanisme ; que le prévenu dans ses conclusions admet lui-même n'avoir pas effectué la déclaration préalable exigée par les textes ;\n\n\n que ce défaut de déclaration préalable est constitutif d'une infraction à l'article L.422-2 du Code de l'urbanisme et peut entraîner des poursuites sur le fondement des articles L.421-4 et suivants du même Code ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement sur ce point, la prévention visant les infractions courant 1995 et 1996, peu important que Bernard X... ait en décembre 1997 effectué une déclaration de travaux, l'infraction étant auparavant constituée et la Cour n'ayant pas à se prononcer sur la légalité de l'opposition signifiée par le maire de Lezardrieux le 17 février 1998 ;\n\n\n "alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait "des déclarations du prévenu et des documents fournis" que les murs litigieux ne peuvent être assimilés à des murs de clôture mais sont des murs de soutènement, sans procéder à l'analyse de ces déclarations et documents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;\n\n\n "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer, d'une part, que les murs litigieux étaient des murs de soutènement, d'autre part, que leur importance "en tant que murs de soutènement" n'était pas démontrée" ;\n\n\n Attendu que le prévenu, qui admet n'avoir déposé aucune demande d'autorisation pour la construction de murs d'une hauteur supérieure à 2 mètres, ne saurait reprocher aux juges du second degré d'avoir retenu qu'il s'agissait de murs de soutènement, et non pas de murs de clôture, dès lors que ces ouvrages doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune, en application des articles L.422-2, R.421-1 et R.422-2 du Code de l'urbanisme ;\n\n\n D'où il suit que le moyen est inopérant ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;