AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... José,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 11 mai 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José Z... coupable de violences volontaires sur la personne de son épouse, Véronique A..., épouse Z..., ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et l'a, en répression, condamné à une amende de 5 000 francs tout en ordonnant, avant dire droit sur le préjudice corporel de la victime, une expertise médicale ;\n\n\n "aux motifs qu'il résulte des déclarations de la plaignante, des certificats médicaux produits par elle, et des explications successives du prévenu, que les violences reprochées à celui-ci sont établies ; qu'en effet, même si les aveux de José Z... doivent être accueillis avec prudence compte tenu de l'état psychologique dans lequel se trouvait l'intéressé lors de sa garde à vue, sa deuxième version suffit à établir que les éléments constitutifs du délit sont réunis, le prévenu ne contestant pas qu'il a " agrippé " son épouse, que les conjoints se sont bousculés et qu'il en est résulté une chute au cours de laquelle la femme s'est blessée ; qu'au vu de ces éléments, le caractère volontaire des violences est caractérisé ;\n\n\n "alors, d'une part, que si le délit de coups et blessures volontaires est constitué même si l'auteur n'a pas voulu les conséquences dommageables de son acte, encore faut-il que celui-ci ait accompli un acte volontaire de violence dans l'intention de nuire ; qu'en l'espèce, il résulte seulement des constatations de l'arrêt que José Z... a "agrippé son épouse, que les conjoints se sont bousculés et qu'il en est résulté une chute dans l'escalier", ce qui ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction retenue ;\n\n\n qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-11 du Code pénal ;\n\n\n "alors, d'autre part, que le délit prévu par l'article 222-11 du Code pénal nécessite que soit caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre la faute et une incapacité totale de travail de la victime supérieure à huit jours ; qu'en se bornant à constater qu'à la suite de la chute conjointe des époux dans l'escalier, Véronique Z... s'était "blessée", sans préciser la nature du dommage corporel subi par la partie civile ni constater que cette chute lui ait causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;\n\n\n "alors, de surcroît, qu'en ne répondant pas aux conclusions régulièrement déposées par José Z... soulignant que le docteur Olivier Y..., consulté le jour même de l'accident et ayant demandé une radiographie du profil du pied droit en précisant "bien voir calcaneum", n'avait relevé, au vu des cinq clichés réalisés par le service de radiologie, qu'un traumatisme du talon droit sans lésion osseuse justifiant un arrêt initial de travail de cinq jours, et mentionné dans un certificat adressé au docteur Xavier X..., médecin traitant de l'intéressée, que "Véronique Z... a présenté le 23 décembre 1998 un traumatisme du talon droit à la suite d'une chute dans les escaliers ; cliniquement et radiologiquement, pas d'anomalie particulière ni oedème ni hématome, simple douleur de l'arrière pied à traiter symptomatiquement", diagnostic qu'il avait réitéré dans un nouveau certificat médical du 1er mars 1999, la\n\n\n cour d'appel a privé sa décision de motifs ;\n\n\n "alors enfin qu'en ne répondant pas aux conclusions régulièrement déposées par José Z... soulignant que la disposition des escaliers, très étroits et présentant un angle droit, était incompatible avec les allégations de la partie civile soutenant qu'elle aurait évité toutes les marches jusqu'au sol de l'étage inférieur pour tomber sur le talon du pied droit et que la blessure alléguée pouvait avoir été provoquée par le fait que cette dernière le matin même de l'incident avait escaladé la clôture de la maison familiale de 2 mètres de haut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen" ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer José Z... coupable d'avoir, le 23 décembre 1998, commis sur son épouse des violences volontaires ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail, les juges du second degré, relèvent, d'une part, que la victime a produit à l'appui de sa plainte, déposée le 2 janvier 1999, un certificat médical constatant une fracture du pied droit et prescrivant une incapacité totale de travail de trois semaines, d'autre part, que le prévenu a reconnu avoir agrippé son épouse et l'avoir bousculée, provoquant ainsi la chute au cours de laquelle elle s'est blessée ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;