AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Z..., épouse Y..., exerçant sous l'enseigne "Cabinet Z...", dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit de la société Assurance moto mobile (AMM), société anonyme, anciennement dénommée Assurance automobile Honda, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Assurance moto mobile, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que la société Assurance moto mobile (AMM), courtier d'assurance, a mis au point un contrat d'assurance aux termes duquel la société Assurance automobile Honda accordait une garantie gratuite de responsabilité civile à tout acquéreur d'une moto de sa marque ; que la société AMM a, par convention du 15 novembre 1987, confié la promotion de ce contrat à Mme Z..., moyennant une commission de 10 % TTC sur les primes nettes HT perçues par le courtier ; qu'au mois de septembre 1991, la société AMM a cessé de verser des commissions à Mme Z... qui l'a assignée en paiement d'une somme de 600 000 francs à titre de provision sur honoraires et en désignation d'un expert pour faire les comptes entre les parties ; que l'expert judiciaire ayant conclu que Mme Z... n'avait déployé aucune activité réelle correspondant à sa mission, la société AMM a reconventionnellement demandé la restitution d'une somme qu'elle estimait avoir indument payée ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande tendant à faire prononcer la nullité du rapport d'expertise alors, selon le moyen, que l'expert avait tiré des liens entre Mme Z... et M. X..., directeur commercial de Honda France, la conclusion que la rémunération de Mme Z... n'était justifiée par aucune contrepartie réelle et que, n'ayant subi aucun préjudice, elle n'était pas fondée à en réclamer paiement, que cette appréciation, qui implique un jugement sur la validité d'une convention et sur l'existence de la cause d'une obligation, était d'ordre juridique, de sorte que l'arrêt attaqué, qui s'est exclusivement fondé sur les conclusions de cette expertise, a violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'expert s'était conformé à sa mission en recueillant les dires des parties qui tendaient à expliquer le versement des commissions litigieuses et qu'il avait établi le compte entre les parties à partir des données proposant de rejeter comme non justifiées toutes prestations concernant le paiement d'autres commissions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui avait, en tout état de cause, le droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci avait exprimé une opinion d'ordre juridique excédant les limites de sa mission, a rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de commissions, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'en décidant que la société AMM était fondée à cesser de verser des commissions à Mme Z... sur le fondement de l'exception d'inexécution, celle-ci n'ayant jamais exécuté ses obligations, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du Code civil ;\n\n\n 2 / que pour estimer que Mme Z... n'avait eu aucune activité réelle justifiant le paiement de commissions, la cour d'appel, en se bornant à retenir que ses déclarations fiscales ne faisaient apparaître aucune des charges liées à une activité commerciale, n'a pas légalement justifié sa décision en l'état de l'exécution constante de la convention par AMM pendant plusieurs années, de sorte que l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 3 / qu'il résultait des constatations de l'expert, reprises par l'arrêt, que Mme Z... avait apporté à la société AMM le marché des motos "off road" qu'elle vendait pour le compte de la société Honda et que cet apport avait pu être réalisé grâce aux relations qu'elle entretenait avec M. X..., directeur commercial de cette société, de sorte que faute d'avoir recherché si l'obtention de ce marché, qui n'aurait pu être réalisé sans l'entremise de Mme Z..., ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de l'obligation de l'AMM à la rémunérer, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que la société AMM ne demandait pas la résolution du contrat auquel il avait ensuite été mis fin ; que c'est, dès lors, sans faire produire les effets d'une résolution à l'exception d'inexécution opposée par la société AMM, que la cour d'appel a recherché si des commissions étaient éventuellement dues jusqu'à la rupture du contrat ; qu'ensuite, l'arrêt relève qu'il résultait de documents et attestations que c'était sous la contrainte exercée sur l'AMM par M. X... qu'elle avait dû commissionner Mme Z... pour des activités sans consistance et ce sous peine de perdre un marché nécessaire à sa survie, qu'il apparaissait que les commissions étaient spontanément versées à Mme Z... par AMM à partir des contrats d'assurances souscrits, sans que Mme Z... se donne la peine d'établir un état récapitulatif et que l'AMM s'était également vue contrainte d'assurer gratuitement les biens ou les véhicules de M. X... ou de ses proches, sous peine de perdre un marché essentiel pour une société de courtage nouvellement créée ; qu'enfin, l'arrêt retient que Mme Z... ne pouvait asseoir ses prétentions en se prétendant indicateur ou apporteur d'assurances du fait qu'elle n'était pas habilitée, au sens de l'article R. 511-2 du Code des assurances, qu'elle n'établissait pas qu'elle eût mis en relation directe AMM et Honda à quelque titre que ce soit, ces deux sociétés étant déjà en relation contractuelle avant son intervention ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Et sur le troisième moyen :\n\n\n Attendu que Mme Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer un trop perçu de commissions alors que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur l'erreur du solvens qui est une condition de la répétition de l'indu, en l'état des relations complexes entre les parties, d'où il résultait notamment que l'AMM avait consenti à assurer gratuitement les véhicules du concubin de Mme Z... et de ses proches, n'aurait pas légalement justifié sa décision et aurait violé l'article 1377 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que l'arrêt, qui relève que les commissions versées à Mme Z... n'étaient pas dues en déduit justement, sans avoir à s'expliquer sur une quelconque erreur du solvens, inopérante en l'espèce, que l'AMM était en droit d'en obtenir la restitution ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne Mme Y... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Assurance moto mobile la somme de 10 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.