AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- Z... Christian,\n\n\n- LA SOCIETE PARIDOC, civilement responsable, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1999, qui, pour infractions aux règles de la facturation, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 200 000 francs d'amende ; \n\n\nI-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Paridoc : \n\n\nAttendu qu'aucun moyen n'est produit ; \n\n\nII-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Christian Z... : \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 445, 446, 451, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable du délit d'acceptation de factures non conformes et l'a condamné à une peine de 200 000 francs d'amende ; \n\n\n" alors, d'une part, que l'arrêt indique que l'audience a été présidée par Monsieur Ducrotté " président suppléant " sans aucunement constater l'empêchement du président titulaire ; \n\n\n" alors, d'autre part, que l'arrêt fait état de l'audition de " Mme Y..., représentante de la DGCCRF en ses observations (page 3) sans constater que cette personne ait établi le mandat en vertu duquel elle aurait été habilitée à " représenter l'Administration " et sans constater non plus qu'elle ait prêté serment dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure pénale " ; \n\n\nAttendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et, d'autre part, que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en la personne de son représentant, a été entendue en ses observations en qualité de partie intervenante ; \n\n\nQue, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque, les dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire et les dispositions légales relatives à l'audition des témoins, doit être écarté ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense de l'autorité de la chose jugée ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z..., ès qualités de PDG de Docks de France, coupable du délit d'acceptation de facturation non conforme et l'a condamné à une peine de 200 000 francs d'amende ; \n\n\n" aux motifs que l'arrêt rendu le 21 juillet 1998 a cassé et annulé la décision de la cour de Douai en toutes ses dispositions concernant les demandeurs au pourvoi ; que, dans ces conditions, la cassation touche incontestablement Christian Z... en sa double qualité de PDG des sociétés Paridoc et Docks de France ; \n\n\n" alors que la saisine d'une cour de renvoi est nécessairement limitée aux faits servant de base au dispositif de la décision cassée et ne saurait s'étendre à des faits pour lesquels la Haute juridiction a expressément prévu le maintien de la décision qui lui était déférée ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Douai été cassé en ce qu'il avait retenu la culpabilité de Christian Z... et de la société Paridoc, civilement responsable pour avoir accepté, ès qualités de dirigeant de cette société, des factures non conformes " toute autre disposition étant expressément maintenue " (Cass. crim. 21 juillet 1998) ; qu'en déclarant, sur renvoi après cassation, Christian Z... coupable à raison d'agissements commis, non dans le cadre de la société Paridoc mais dans le cadre de la société Docks de France, agissements au sujet desquels il avait été formellement " mis hors de cause " en vertu d'une mention figurant au dispositif de l'arrêt qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans les délais légaux, la cour d'Amiens a manifestement excédé les limites de sa saisine, a méconnu l'autorité de la chose jugée par les dispositions non censurées de l'arrêt cassé ; \n\n\n" alors, en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi la Cour d'Amiens, devant laquelle la société Docks de France n'avait pas été citée, a gravement porté atteinte aux droits de la défense de Christian Z... qui, cité en sa qualité de " PDG ", croyait n'avoir à répondre que des faits accomplis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société Paridoc, seule maintenue en cause et ne pouvait se voir reprocher, en l'état, des faits concernant en définitive une autre société (Docks de France) " ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z..., ès qualités de PDG de Docks de France, coupable du délit d'acceptation de facturation non conforme pour les ventes " promotionnelles " et l'a condamné à la peine de 200 000 francs d'amende ; \n\n\n" aux motifs qu'il est constant que, dans une note interne du 25 octobre 1993, le GIE Avril a donné pour instruction à ses préposés de " rhabiller " les marques Goliath et Clé des Champs de 4 % de ristourne et la marque Saint-Médard de 1 % ; qu'il est également établi que ces majorations étaient portées sur un compte réserve de la société Paridoc et restituées à l'occasion d'opérations de promotions ; que, du fait de cette pratique, il est avéré que les factures adressées hors période de promotions à la société Docks de France, actionnaire de Paridoc, mentionnaient des prix unitaires occultement majorés ; que, parallèlement, les factures établies en périodes de promotions comportaient des tarifs ne faisant pas apparaître les ristournes ou rabais accordés en contrepartie de ces majorations ; cela résulte en particulier de deux factures des 4 et 16 novembre 1993 portant notamment sur les marques Saint-Médard et Clé des Champs ; que, dans ces conditions, le délit est constitué, la réduction de prix acquise à la vente n'étant aucunement mentionnée sur ces factures ; que le jugement doit donc être confirmé quant à la déclaration de culpabilité à ce sujet ; \n\n\n" alors, d'une part, que la vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, de sorte que ne caractérise pas l'élément matériel du délit de facturation inexacte la cour d'appel qui se borne à faire référence à une note interne du GIE, fournisseur, faisant état de " rhabillages " (majorations) de certains produits de marque sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée (conclusions p. 14 et suivantes).- ni sur la concordance " au centime près " des prix facturés et des prix payés par Docks de France, en conformité avec les accords de référencement, ce tant en période promotionnelle qu'en période hors promotion ;- ni sur la différence entre les produits vendus à l'unité hors période de promotion et les produits vendus par lots, sous un emballage particulier et sous une référence spécifique, pendant les périodes promotionnelles ; que, de surcroît, en affirmant que seraient établis tant des " majorations " de prix en période hors promotion que des " ristournes " ou " rabais " accordés en contrepartie de ces " majorations " en période de promotion, sans indiquer quel aurait dû être le prix effectivement mentionné dans les factures litigieuses, la cour d'appel, qui se réfère ainsi au procès-verbal de délit, lequel se borne à faire état d'un prix " réel " différent des prix conventionnels pratiqués et applicables à toute époque et à toute forme de vente, sans en indiquer ni le montant, ni les composantes, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; \n\n\nSur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des principes de l'interprétation stricte de la loi pénale et de rétroactivité de la loi pénale plus douce, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z..., ès qualités de PDG de Docks de France, coupable du délit d'acceptation de facturation non conforme pour les ventes " promotionnelles " et l'a condamné à la peine de 200 000 francs d'amende ; \n\n\n" aux motifs qu'il est constant que, dans une note interne du 25 octobre 1993, le GIE Avril a donné pour instruction à ses préposés de " rhabiller " les marques Goliath et Clé des Champs de 4 % de ristourne et la marque Saint-Médard de 1 % ; qu'il est également établi que ces majorations étaient portées sur un compte réserve de la société Paridoc et restituées à l'occasion d'opérations de promotions ; que, du fait de cette pratique, il est avéré que les factures adressées hors période de promotions à la société Docks de France, actionnaire de Paridoc, mentionnaient des prix unitaires occultement majorés ; que, parallèlement, les factures établies en périodes de promotions comportaient des tarifs ne faisant pas apparaître les ristournes ou rabais accordés en contrepartie de ces majorations ; cela résulte en particulier de deux factures des 4 et 16 novembre 1993 portant notamment sur les marques Saint-Médard et Clé des Champs ; que, dans ces conditions, le délit est constitué, la réduction de prix acquise à la vente n'étant aucunement mentionnée sur ces factures ; que le jugement doit donc être confirmé quant à la déclaration de culpabilité à ce sujet ; que les faits reprochés méritent une sévère répression dans la mesure où ils faussent le jeu de la concurrence et s'imposent à des producteurs qui n'ont pas la possibilité économique d'y résister ; \n\n\n" alors, d'une part, que selon le raisonnement de la cour d'appel, le système de facturation aurait consisté dans un premier temps à payer un prix supérieur au prix de revient, pour permettre dans un second temps à la société Docks de France de bénéficier d'une sorte de " cagnotte " tenue par la société Paridoc et destinée à financer ses opérations promotionnelles ; qu'à suivre ce raisonnement, la " cagnotte " aurait donc été constituée à partir de fonds provenant de la société Docks de France elle-même ; qu'en condamnant, dès lors, Christian Z... pour avoir accepté des factures établies par le GIE Avril qui ne faisaient pas apparaître les prétendues réductions de prix autofinancées par la société Docks de France dans le cadre de ce prétendu compte réserve, bien qu'il résultât de ses propres constatations que le GIE Avril n'avait consenti dans ce cadre ni rabais, ni ristourne ni remise acquises au moment de la vente et qui auraient dû figurer sur les factures litigieuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; \n\n\n" alors, d'autre part, que seules les réductions de prix directement liées à une opération de vente ou de prestation de service doivent figurer dans la facture établie à cette occasion ; que, à supposer que l'emploi dudit " compte réserve " ait pu aboutir à l'octroi de " remises " au sens de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il appartenait donc à la cour d'appel de préciser en quoi la prétendue réduction de prix acquise au moment de la vente et non mentionnée dans les factures litigieuses était directement liée aux opérations de vente à l'occasion desquelles elle aurait été accordée ; que faute d'avoir procédé à cette recherche pourtant essentielle depuis la modification des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par une loi du 1er juillet 1996 immédiatement applicable en la cause car plus douce, la cour d'appel a derechef privé de base légale sa décision " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la chose jugée, dès lors que l'arrêt de cassation la saisissant n'avait rien laissé subsister de la décision censurée concernant Christian Z..., a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; \n\n\nD'où il suit que les moyens, dont les troisième et quatrième se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;