AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Yannick,\n\n\n contre l'arrêt n° 617 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1999, qui, pour falsification de boissons, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2001 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo, Mme Desgrange, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;\n\n\n Avocat général : Mme Commaret ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, alinéa 1er, du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yannick X... coupable du délit de falsification et l'a condamné, en répression, à la peine de 50 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication par extraits dans deux journaux de sa décision ;\n\n\n "aux motifs que, aux termes de l'article 15 1 du titre II du règlement communautaire n° 822/87 du 16 mars 1987 modifié, relatif à l'organisation du marché du vin, "ne sont autorisés que les pratiques et traitements oenologiques visés au présent titre, à l'annexe IV ou à d'autres dispositions communautaires applicables au secteur viti-vinicole" ; - que, par application de ce principe dit des listes positives, le traitement oenologique consistant à incorporer des douelles ou des copeaux de chêne dans des cuves en inox ou en ciment aux fins de donner au vin un goût boisé se rapprochant de celui qui est obtenu par son élevage en fût de chêne, lequel n'est prévu par aucun des textes auxquels l'article 15 précité fait référence, est ainsi interdit et il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que l'élevage en barrique n'est lui-même pas mentionné comme pratique oenologique autorisée dans la mesure où un fût de chêne n'est pas un produit entrant dans la composition ou la fabrication du vin mais un contenant utilisé conformément à un usage ancestral et ne faisant pas l'objet du règlement communautaire dont il s'agit ; - qu'en outre, si le délit de falsification ne peut résulter du seul fait de l'inobservation de formalités réglementaires mais implique le recours à une manipulation ou à un traitement illicite du produit concerné de nature à en altérer sa constitution physique, tel est le cas en l'espèce, le vin litigieux ayant subi lors de sa fabrication un\n\ntraitement prohibé impliquant nécessairement l'existence d'une altération ; - qu'enfin, si le règlement communautaire du 16 mars 1987 prévoit dans son article 26 la possibilité de se livrer à des expérimentations, cette faculté est réservée aux seuls Etats membres selon une procédure qu'il leur appartient de déterminer, aucun traitement oenologique non conforme à la réglementation ne pouvant être effectué à titre expérimental par un particulier sans avoir respecté la procédure définie par l'Etat concerné, laquelle consiste pour la France à solliciter une autorisation auprès de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, procédure qui n'a pas été respectée par le prévenu ; - que Yannick X... ne saurait par ailleurs exciper de sa bonne foi alors qu'en tant que professionnel de la viticulture, il avait nécessairement connaissance de l'illicéité du procédé utilisé en l'absence d'autorisation de l'administration ; - que le délit de falsification de boissons destinées à la vente reproché à Yannick X..., est ainsi caractérisé à son encontre en tous ses éléments et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré ; - que compte tenu de la gravité des faits commis, qui ont porté atteinte à la réputation des vins d'Appellation d'Origine Contrôlée et qui constituent une pratique déloyale vis-à-vis des professionnels qui supportent les contraintes techniques et financières de l'élevage du vin en fûts de chêne, le délit dont le prévenu s'est rendu coupable sera justement sanctionné par une amende de 50 000 francs et par la peine complémentaire de diffusion de la présente décision prévue par l'article L. 216-3 du Code de la consommation ;\n\n\n "alors que, d'une part, en se déterminant par ces motifs d'où il résulte qu'au sens du règlement communautaire n° 822//87 du 16 mars 1987 modifié, constituent une pratique et/ou un traitement oenologique non autorisés par l'annexe VI aussi bien l'élevage "ancestral" du vin en fût de chêne que son élevage dans des cuves en inox ou en ciment avec incorporation de douelles ou copeaux de chênes - l'opération dans les deux cas ayant pour objet et pour effet d'assurer outre la conservation du vin l'amélioration de sa qualité par modification sans altération de sa nature et de sa constitution physique - la cour d'appel qui ne s'explique pas davantage sur le caractère prohibé que représenterait - dans les faits de l'espèce - le second de ces élevages par rapport au premier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;\n\n\n "et alors que, d'autre part, les pratiques et traitements oenologiques non expressément autorisés par l'annexe VI du règlement communautaire n° 822/87 du 16 mars 1987 modifié, n'étant pas nécessairement interdits ainsi qu'il résulte notamment tant du règlement communautaire n° 1873/84 du 26 février 1984 sur la base des dispositions duquel sont librement commercialisés dans les états membres de la communauté européenne les vins importés des USA motif pris du caractère comparable que représente l'élevage incriminé du vin avec son élevage en fût de chêne, que de la rédaction même de l'article 15 1 du titre II du règlement reprise dans l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans s'assurer au préalable que d'autres dispositions communautaires que le règlement de 1987 susvisé n'avaient pas eu pour objet ou pour effet direct ou indirect d'autoriser l'élevage du vin incriminé ou à tout le moins d'interdire à un Etat membre comme la France, de prévoir et réprimer comme constitutif du délit de falsification d'un produit destiné à la vente, le simple fait de recourir à une pratique oenologique non constitutive de falsification en méconnaissance des formalités réglementaires en vigueur" ;\n\n\n Attendu que Yannick X..., gérant d'une entreprise de viticulture, est poursuivi du chef du délit de falsification de boissons prévu par l'article L. 213-3, alinéa 1er, du Code de la consommation, pour avoir incorporé des copeaux de chêne dans les cuves contenant des vins destinés à être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable du délit reproché, la juridiction retient que le traitement consistant à introduire des douelles ou copeaux de chêne dans les cuves en inox ou en ciment, afin de donner au vin un goût boisé se rapprochant de celui du vin élevé en fûts de chêne, est interdit par l'article 15.1 du règlement 822/87/CEE du 16 mars 1987 modifié, portant organisation commune du marché viti-vinicole, comme n'entrant pas dans les pratiques oenologiques autorisées par les dispositions de l'annexe VI dudit règlement ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n Qu'en effet, la falsification d'un produit est caractérisée par le recours à un traitement illicite et non conforme à la réglementation en vigueur, de nature à en altérer la substance ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il prétend se fonder sur la commercialisation de vins étrangers auxquels la réglementation européenne n'est pas applicable, doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille un ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;