AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Jacques,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation concernant la vente et l'étiquetage des produits antiparasitaires à usage agricole, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 et 16 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, 7 et 30 du traité CE, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré Jacques X... coupable des infractions prévues par les articles 1er et 7 de la loi du 2 novembre 1943 et réprimées par l'article 11 de ladite loi ;\n\n\n "aux motifs que Jacques X... et la SARL Phyto-Sem-Vendée sont poursuivis tout d'abord pour infraction à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, et aux articles 32 et 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994, qui disposent que l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques répond à des exigences précises en vue de la protection des personnes et de l'environnement, l'étiquette devant adhérer, par toute sa surface, à l'emballage, le nom et l'adresse du détenteur de l'autorisation, le numéro d'autorisation du produit, et, s'ils sont différents, le nom et l'adresse de la personne responsable de l'étiquetage final du produit sur le marché ; que les premiers juges ont, à juste titre, relevé une infraction de ce chef, puisque la traduction de l'étiquetage n'était pas apposée sur le bidon, mais remise à part, tel que mentionné sur la facture, et que ni la traduction française, ni l'étiquette espagnole ne mentionnait le nom et l'adresse du responsable de l'étiquetage final, c'est-à-dire en France Jacques X... en l'espèce ; qu'il leur est ensuite reproché une infraction à l'article 1 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée, qui interdit l'importation et la mise en vente de tout produit phytosanitaire dépourvu d'une autorisation de vente ou d'une homologation délivrée par l'autorité française compétente ; que la Cour ne peut analyser l'attitude de l'administration française consistant à s'abstenir de répondre aux demandes d'homologation simplifiée comme constituant à l'égard des prévenus un acte administratif individuel exprès ou tacite de refus d'homologation dont elle aurait à apprécier la régularité au regard des dispositions du droit communautaire actuellement en vigueur ; qu'en effet, les prévenus n'ont formulé aucune demande\n\nd'homologation concernant précisément l'Escocet, et qu'ils ne peuvent se contenter de se référer au refus concernant le produit Deltaland en 1994, même s'ils considèrent qu'il s'agit d'un refus de principe s'appliquant à l'ensemble des produits phytosanitaires, l'inexistence d'un formulaire type étant inopérante (...) ; que cette procédure permet à l'Etat membre d'exercer un contrôle sur l'origine commune, la même substance active, et les mêmes effets intéressant l'utilisation du produit ; qu'il n'appartient pas à la Cour, au bénéfice du non-respect de cette règle, et l'infraction étant dès lors constituée, de dire s'il y aurait ou non des différences de concentration et d'usage autorisés pour cloisonner les marchés, tel que le soutiennent les prévenus, ce manquement pouvant, s'il est établi, justifier la saisine de la commission européenne ; que les prévenus se sont donc bien rendus coupables des faits qui leur sont reprochés ; qu'en les retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale (arrêt attaqué, pages 6 et 7) ;\n\n\n "alors qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité des Communautés européennes ou un texte pris pour son application, de sorte qu'en statuant par les motifs susvisés et en refusant de se prononcer sur l'incompatibilité existant entre les dispositions de la loi du 2 novembre 1943 servant de fondement aux poursuites et les dispositions de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui, en tant qu'elle impose aux Etats membres un devoir de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques délivrées par un autre Etat membre, sauf à notifier à la commission leurs décisions de refus de reconnaissance ou leurs décisions d'imposer des exigences particulières d'étiquetage, est bien dotée d'un effet direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 16 de ladite directive, 7 et 30 du traité CEE" ;\n\n\n Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Phyto-Sem-Vendée a commercialisé, en octobre 1997, un insecticide agricole non homologué, dénommé Escocet, provenant d'Espagne ; que Jacques X..., gérant de la société, est poursuivi, sur citation directe des sociétés du groupe Bayer, parties civiles, pour infractions aux articles 1, 7 et 11 de la loi du 2 novembre 1943 ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable de ces délits, la juridiction du second degré retient notamment que Jacques X... n'a pas présenté de demande d'autorisation pour le produit Escocet ; que, pour écarter le moyen de défense du prévenu invoquant l'impossibilité d'obtenir cette autorisation en raison de la position de l'Administration, à l'époque considérée, elle énonce que l'absence de réponse de l'Administration aux demandes d'homologation simplifiée ne peut être regardée comme constituant un acte administratif individuel exprès ou tacite de refus d'homologation susceptible d'être apprécié au regard du droit communautaire ;\n\n\n Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que l'Escocet, similaire à un produit déjà autorisé en France, était dispensé d'homologation par application de l'article 10 de la directive 91/44/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;\n\n\n D'où il suit que la cassation est encourue ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;