AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - PERROT Pierre,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 5 janvier 2000, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu les mémoires en demande et en défense produits ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'escroquerie reprochés, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à verser à la partie civile 2 076 053,87 francs de dommages-intérêts ;\n\n\n "aux motifs que, d'une part, "les manoeuvres frauduleuses déterminantes de remises de fonds sont caractérisées dans les deux séries d'escroqueries poursuivies :\n\n\n "1) par l'établissement de factures "fictives" aux noms de sociétés débitrices cédées, inventoriées au tableau II ci-dessus (page 8 de l'arrêt), c'est-à-dire de faux documents commerciaux, aux dates des factures et cessions, par la remise de ces faux avec bordereaux de cessions, eux-mêmes contenant des faux intellectuels, dans le but d'obtenir l'inscription au crédit du compte du remettant, la société MPI, des montants desdites factures ;\n\n\n "2 ) par la remise de bordereaux de cessions pour des factures présentées comme étant à payer à échéances, pour toutes les sociétés débitrices cédées inventoriées au tableau I ci-dessus (page 6 de l'arrêt), alors que dans le même temps :\n\n\n "- avant échéance, la société MPI obtenait le paiement direct et quasi immédiat de son débiteur, tout en laissant ignorer le procédé aux CIC et en laissant créditer, donc obtenir la remise du montant des factures, la remobilisation, lorsqu'elle a existé, caractérisant une escroquerie complémentaire ;\n\n\n "- MPI mobilisait les créances auprès d'autres organismes bancaires eux-mêmes ignorants du procédé, obtenant ainsi du CIC (et de l'autre banque) une double mobilisation et, en tout cas du CIC, le crédit correspondant à chaque facture" ;\n\n\n "alors que les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 313-1 du Code pénal doivent avoir déterminé la remise des fonds et donc précédé celle-ci, qu'en l'occurrence les motifs de l'arrêt attaqué, s'agissant des factures soi-disant réglées directement à la société cédante ou ayant fait l'objet d'une double mobilisation, ne permettent pas de déterminer si les manoeuvres frauduleuses ont été antérieures à l'inscription au compte de la société cédante du crédit correspondant à chaque facture et que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de base légale au regard du texte précité ;\n\n\n "aux motifs que, d'autre part, "à l'égard des factures Boliden émises les 18 et 20 janvier 1995, donc antérieurement au 30 janvier 1995, première date de commission des faits retenue à la prévention, il y a lieu de les intégrer à celle-ci", qu' "en effet, le délit d'escroquerie est perpétré à la date de commission d'un des éléments matériel", qu' "en l'espèce, le règlement a été opéré, par la société débitrice, le 6 février 1995, à la demande de la société MPI, énoncée sur facture notamment du 18 janvier 1995" et qu' "en conséquence, quoique la cession de la facture soit du 24 janvier 1995, les manoeuvres frauduleuses ont été préparées jusqu'au 6 février 1995, et parfaites à compter de cette date, puis réitérées à l'occasion de la remobilisation" ;\n\n\n "alors que c'est la remise des fonds par la victime qui consomme le délit d'escroquerie, que des manoeuvres frauduleuses postérieures à la remise des fonds ne peuvent avoir déterminé celle-ci et que la cour d'appel ayant elle-même constaté que la cession et donc la remise des fonds correspondant aux factures Boliden avait eu lieu avant le début de la période visée à la prévention, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en intégrant lesdites factures à la prévention" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Métaux Précieux Industrie (MPI), dont le conseil d'administration était présidé par Pierre Perrot, a conclu, le 11 décembre 1986, avec le Crédit Industriel et Commercial (CIC) une convention de cession de créances professionnelles ; qu'à partir de 1995, la société MPI a cédé des factures qui soit étaient fictives, soit étaient déjà payées, soit devaient l'être entre ses mains avant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau de cession ;\n\n\n Que Pierre Perrot est poursuivi pour avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, déterminé le CIC à lui remettre une somme totale de 2 076 053,87 francs ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable d'escroqueries, la cour d'appel, après avoir rappelé que les sommes correspondant aux factures cédées ont été versées au crédit du compte de MPI au jour de l'acceptation de la cession par la banque et que l'inscription de chacune des créances au crédit du compte de MPI est établi par les relevés de l'année 1995 produits aux débats, énonce notamment que les manoeuvres frauduleuses déterminantes des remises de fonds sont caractérisées, d'une part, par l'établissement de factures fictives et par leur remise avec des bordereaux de cessions contenant eux-mêmes des faux intellectuels, d'autre part, par la remise de bordereaux de cessions pour des factures présentées comme étant à payer à échéance alors que, avant échéance, la société MPI en obtenait le paiement de son débiteur, à l'insu du CIC ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dans la première branche du moyen ;\n\n\n Que, si c'est à tort que les juges ont qualifié d'escroquerie les faits relatés dans la seconde branche du moyen et consistant en des manoeuvres frauduleuses postérieures à la remise des fonds et qui ne l'avaient pas déterminée, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que le prévenu, qui s'est expliqué dans ses conclusions sur la qualification d'abus de confiance, a reconnu l'existence d'une obligation de reversement, dès réception, des créances mobilisées résultant de la convention initiale ; que ces faits, commis au cours de la période visée par la prévention, constituant le délit d'abus de confiance, la peine et les réparations civiles, se trouvent justifiées ;\n\n\n Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 2 076 053,87 francs à titre de dommages-intérêts ;\n\n\n "aux motifs que le montant du préjudice est égal à la somme de 44 factures Dailly mobilisées auprès du CIC et restées impayées (3 946 267,39 francs) sous déduction d'un compte courant créditeur ;\n\n\n "alors que la cour d'appel n'a pas ainsi répondu aux écritures du demandeur soulignant qu'il y avait lieu de déduire également de la somme réclamée le montant aujourd'hui créditeur du compte devises étrangères de la société MPI qui s'élevait à 47 087,25 dollars américains au 30 juin 1995 et qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un grave défaut de motifs" ;\n\n\n Attendu que, pour évaluer le montant du préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel, après avoir rappelé que la créance du CIC résultait du montant de 44 créances cédées dans le cadre de la loi du 22 janvier 1981 pour un montant de 3 946 267,39 francs, énonce que la partie civile a réduit sa demande, en considération d'un compte courant créditeur, à la somme de 2 076 053,87 francs, correspondant au montant déclaré le 23 octobre 1995 à la procédure collective ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges apprécient souverainement le préjudice subi dans les limites des conclusions des parties, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;