AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y... Paul,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 11 avril 2000, qui, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;\n\n\n Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Vu les mémoires produits en demande et en défense ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 208 et 209 du Code de procédure pénale, manque de base légale et atteinte aux droits de la défense ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au fond ordonné le renvoi de Paul Y... devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France du chef d'abus de confiance ;\n\n\n "alors, d'une part, que la chambre d'accusation, saisie par le seul appel de l'ordonnance de non-lieu, qui a annulé ladite ordonnance en vertu de l'excès de pouvoir du juge d'instruction commis par elle pour procéder au supplément d'information, ne pouvait ensuite se prononcer au fond sur le règlement de la procédure sans avoir préalablement procédé aux formalités prévues par les articles 208 et 209 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "alors, d'autre part, que, si la chambre d'accusation, par un arrêt du 21 mars 2000, a effectivement ordonné le dépôt d'une procédure au greffe, cet arrêt ne s'est fondé, pour ordonner ce dépôt, que sur un "arrêt de la chambre d'accusation du 28 septembre 1999" ; que, dans cette affaire, la chambre d'accusation n'a rendu aucun arrêt, à cette date, que c'est par un arrêt du 21 décembre 1999 qu'un supplément d'information a été ordonné ; qu'il n'est donc pas permis de constater que les textes susvisés ont bien été respectés ; que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle sans qu'il soit certain que le dépôt au greffe de la procédure ait bien été ordonné, n'est donc pas légalement fondé" ;\n\n\n Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, par arrêt du 21 mars 2000, a ordonné le dépôt au greffe et la communication au procureur général du dossier de la procédure et que l'erreur de date, dans le visa de la décision ayant ordonné le supplément d'information, ne saurait avoir de conséquence sur la régularité des formalités accomplies conformément aux articles 208 et 209 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Que, d'autre part, le moyen fondé sur le fait que les parties n'auraient pas été avisées de ce dépôt au greffe de la procédure ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;\n\n\n "en ce que la chambre d'accusation a considéré qu'il existait contre Paul Y... des charges suffisantes d'avoir détourné, le 4 septembre 1997, au préjudice des consorts Y..., la somme de 640 000 francs qui lui avait été remise à charge pour lui d'en faire un usage déterminé, à savoir le remboursement en principal des prêts contractés par Mme X..., épouse Y..., et a prononcé de ce chef son renvoi devant la juridiction correctionnelle du chef d'abus de confiance ;\n\n\n "aux motifs que Paul Y... n'a pas rempli sa mission et a détourné à son profit la somme de 640 000 francs qui lui avait été remise en règlement du principal de la dette ; que la quittance subrogative qu'il a obtenu du Crédit Agricole fait apparaître qu'il a versé la somme en son seul nom et a, par ce moyen, obtenu l'arrêt des poursuites à son encontre ; qu'il a ainsi commis un acte de détournement en obtenant mainlevée de son engagement de caution personnelle, alors que l'usage déterminé de la somme d'argent collectée par la famille était le remboursement des prêts contractés par Mme X..., épouse Y... ;\n\n\n "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que Paul Y... avait versé à la banque la somme qui lui avait été remise par sa famille et affirmé qu'il l'avait détournée de son usage déterminé, à savoir le remboursement des prêts contractés auprès de cette banque ; que cette contradiction irréductible dans les motifs de fait prive l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;\n\n\n "alors, d'autre part, que le prévenu faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, l'absence de toute intention frauduleuse ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à cette articulation du mémoire de nature à démonter, en l'espèce, qu'un des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance n'est pas constitué, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;\n\n\n Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;