AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Frédéric,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 7 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 173, 194 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Frédéric Z... ;\n\n\n "aux motifs que la chambre d'accusation, statuant sur l'appel d'une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté présentée par Frédéric Z..., ne peut, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, se prononcer sur une question étrangère à l'unique objet de l'appel ;\n\n\n "que, dès lors, Frédéric Z... n'est pas autorisé, à faire examiner par la chambre d'accusation les irrégularités de la procédure qu'il invoque, étant observé qu'il ressort du rôle des affaires soumises à la chambre d'accusation que l'examen de la requête en annulation est fixé à l'audience du 28 novembre 2000, le fait que les procès-verbaux relatant les circonstances de son interpellation n'aient pas été versés au dossier, le refus du juge d'instruction de délivrer un permis de visite à sa fille et l'absence de réponse du magistrat au problème d'acheminement des correspondances, le défaut de convocation de son avocat à une confrontation ou l'attitude qu'aurait eue à son égard un officier de police judiciaire, tous éléments qui ne sont pas le fondement de la décision de rejet de sa demande de mise en liberté et ne sont pas indissociables de cette décision ;\n\n\n "que, pour répondre au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient de souligner que les enquêteurs ont appris, à l'occasion d'écoutes de communications téléphoniques de la ligne attribuée à M. Y..., que Frédéric Z... avait fait valoir à des membres de sa famille qu'il empruntait le vol Ibéria 7310 en provenance de Malaga et atterrirait à Orly le 7 avril à 15 heures 40 ;\n\n\n "que, dès lors, la présence à cet aéroport à ces dates et heures de fonctionnaires de police chargés de procéder à l'interpellation de Frédéric Z..., est parfaitement explicable et les circonstances de l'arrestation de celui-ci, qui a ensuite été présenté au juge d'instruction, clairement déterminées ;\n\n\n "qu'en conséquence les prescriptions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont nullement été violées ;\n\n\n "que, par ailleurs, Frédéric Z..., mis en examen pour crime, détenu depuis le 7 avril 2000 soit depuis sept mois, ne peut valablement soutenir que les dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au délai raisonnable ont été violées ;\n\n\n "qu'en effet ce délai s'apprécie au regard de l'importance et de la complexité de l'affaire ;\n\n\n "que le trafic poursuivi, reproché à Frédéric Z..., porte sur des quantités importantes de produits stupéfiants acheminées vers plusieurs pays par l'entremise de différents intermédiaires, ce qui rend nécessaires des investigations longues et complexes destinées à établir précisément la réalité du trafic et son ampleur et à identifier et arrêter les membres du réseau qui l'ont mis en oeuvre, étant par ailleurs observé que Frédéric Z..., loin de collaborer à l'enquête pour la faire utilement progresser, a refusé lors de son dernier interrogatoire, de répondre aux questions du juge d'instruction ;\n\n\n "que, par ailleurs, le fait que la requête en annulation de la procédure déposée par Frédéric Z... le 8 août 2000 ne sera examinée que le 28 novembre prochain, étant observé que le dossier de l'information a été communiqué au greffe de la chambre d'accusation le 16 octobre 2000, ne paraît pas devoir constituer un délai anormalement long qu'il rende la détention de l'intéressé injustifiée ;\n\n\n "que les faits d'organisation d'un trafic de résine de cannabis en quantité très importante, imputés à Frédéric Z..., désigné par plusieurs personnes comme étant un trafiquant international, causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, en raison de la gravité des faits, auquel seul la poursuite de la détention peut mettre fin ;\n\n\n "que la remise en liberté de l'auteur de tels faits, même sous contrôle judiciaire, quelques mois après son interpellation, ne serait pas comprise de l'opinion et risquerait d'accroître encore le trouble engendré par les infractions ;\n\n\n "que, par ailleurs, il est à craindre que l'intéressé ne renouvelle ses agissements délictueux qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant à éviter ;\n\n\n "qu'en outre, il importe d'éviter que Frédéric Z... n'entre en contact avec Rémi X... qui fait l'objet d'investigations en cours ainsi qu'avec les personnes qui le mettent en cause, contact qu'un contrôle judiciaire ne pourrait empêcher ;\n\n\n "qu'enfin, il est à craindre que remis en liberté Frédéric Z... ne tente d'échapper à l'action de la justice, un contrôle judiciaire n'apparaissant pas susceptible de l'empêcher de prendre la fuite ;\n\n\n "alors qu'il résulte de l'article 144 du Code de procédure pénale qu'en matière criminelle comme en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel dans les cas limitativement énumérés par ce texte, qu'au surplus l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose le principe au droit à un procès équitable pour toute personne, ce qui suppose que la détention provisoire ne puisse pas être utilisée comme une arme ou un moyen de chantage pour faire parler une personne mise en examen dans des conditions constitutives d'une violation des droits de la défense ; qu'en l'espèce où le demandeur expliquait dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, qu'il avait déposé le 8 août 2000 une requête en nullité de la procédure d'instruction en raison des multiples violations des droits de la défense commises à son encontre, mais que la date d'examen de cette requête n'était toujours pas fixée trois mois après avoir été déposée, la chambre d'accusation, qui a constaté que la date du dépôt du dossier au greffe réalisé plus de deux mois après celle du dépôt de la requête en nullité, était la même que celle à laquelle le mis en examen avait demandé à être mis en liberté, et qui s'est référée à une date d'examen de cette requête postérieure à celle de l'arrêt attaqué pour refuser d'admettre l'existence d'une violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a ce faisant, violé le principe du droit pour toute personne à un procès équitable, les\n\ndélais d'examen de la requête en nullité qui devra entraîner la remise en liberté de Frédéric Z... excédant à l'évidence les délais admissibles dès lors que la chambre d'accusation n'a pu expliquer pourquoi cette requête avait été bloquée pendant plus de deux mois avant que le dossier ne soit enfin déposé au greffe" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric Z..., interpellé le 7 avril 2000 en exécution d'un mandat d'arrêt, a été mis en examen et placé en détention provisoire le 8 avril suivant pour avoir dirigé ou organisé un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, crime prévu par l'article 222-34 du Code pénal ; qu'après avoir relevé qu'il avait été mis en cause par plusieurs membres de son entourage pour sa participation comme fournisseur à l'acheminement d'importantes quantités de résine de cannabis, importées d'Espagne à destination de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, la chambre d'accusation a confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté datée du 18 octobre 2000 en prononçant par les motifs repris au moyen ; qu'elle relève notamment qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant pour empêcher que l'intéressé ne réitère ses agissements, n'entre en contact avec une autre personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et ne tente d'échapper à l'action de la justice, n'étant pas domicilié sur le territoire national et n'ayant pu être entendu jusqu'alors que grâce à la délivrance d'un titre de recherche ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'est sans incidence sur le contentieux de la détention la durée du délai nécessaire à l'examen de la requête en annulation d'actes, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à statuer sur les nullités de la procédure alléguées, a justifié sa décision au regard des textes invoqués ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;