AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y... Michel, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre François X..., du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;\n\n\n Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de François X..., seul, devant le tribunal correctionnel de Paris, du chef d'abus de biens sociaux, a omis de statuer sur des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'Azim Z..., de Charles X... et de Mme X... ;\n\n\n "aux motifs qu'aux termes de la décision de non-lieu partiel, le juge d'instruction a dit que l'information n'avait pas établi que M. X... avait commis le délit d'abus de biens sociaux en ce qui concerne le paiement par la société CTL de travaux à ses domiciles personnels ; que la partie civile soutient vainement que la facture payée par la société CTL correspondrait à des travaux réalisés au domicile de M. X... alors que l'information a établi que l'entreprise Ferreira avait réalisé des travaux dans les locaux de la société CTL et dans le domicile personnel de M. X... et que la facture correspondant aux travaux réalisés au sein de la société CTL avait été payée par cette dernière alors que les autres factures afférentes aux travaux réalisés au domicile de M. X... avaient bien été payées par celui-ci ; que la preuve n'est pas rapportée que la facture payée par la société CTL correspondait aussi à des travaux réalisés au domicile de M. X... ; que le juge d'instruction a qualifié à juste titre les faits d'abus de biens sociaux concernant les salaires fictifs du fils de M. X... ; qu'il appartiendra au tribunal de qualifier ces faits et que la qualification ne peut être contestée devant la chambre d'accusation lors d'un appel d'une ordonnance de non-lieu ;\n\n\n "alors que la chambre d'accusation a le devoir lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, même partiel, de statuer sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, par sa plainte avec constitution de partie civile en date du 29 mai 1996, visée par l'arrêt attaqué, Michel Y... avait expressément mis en cause le rôle d'Azim Z..., directeur général de la société CTL à raison de faits de complicité des infractions commises par François X..., comme de Charles-Edouard X..., pour avoir sciemment bénéficié d'un contrat de travail fictif signé par Azim Z..., conclu au détriment de la société CTL et enfin de Mme X..., épouse de François X..., pour avoir sciemment profité des avantages indus résultant des délits commis par son mari ; que ces faits étaient expressément repris dans le mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; qu'en s'abstenant totalement de statuer sur les faits reprochés à Azim Z..., à Charles-Edouard X... et à Mme X... pour confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation qui a omis de statuer sur certains faits dénoncés dans la plainte dont Michel Y..., en qualité de partie civile, avait régulièrement saisi le juge d'instruction, a violé les textes susvisés" ;\n\n\n Vu lesdits articles, ensemble les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Attendu que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 9 mai 1996, Michel Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d'instruction de Paris, contre François X..., pour abus de biens sociaux, et Azim Z..., pour complicité de ce délit ; que, dans la même plainte, Michel Y... a articulé des faits de recel d'abus de biens sociaux à l'encontre de François X... et de Charles-Edouard X... ; que le juge d'instruction, dans son ordonnance renvoyant François X... devant le tribunal et prononçant un non-lieu partiel, a omis de statuer sur les faits reprochés à Azim Z..., Françoise X... et Charles-Edouard X... ;\n\n\n Attendu que, saisi d'un mémoire régulièrement déposé, devant la chambre d'accusation, par la partie civile, sollicitant que soient renvoyés devant le tribunal correctionnel, Azim Z..., Françoise X... et Charles-Edouard X..., l'arrêt se borne à confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel, sans répondre à ces demandes ;\n\n\n Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;\n\n\n Que, dès lors, la cassation est encourue ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant omis de statuer sur la demande de la partie civile tendant à ce que Azim Z..., Françoise X... et Charles-Edouard X... soient renvoyés devant le tribunal correctionnel, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;\n\n\n Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;