AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n- X... Antonio, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 mars 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a relevé des peines complémentaires de publication et d'affichage et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; \n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ; \n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47, L. 57, alinéa 1er, L. 59- A du Livre des procédures fiscales, 459, alinéa 3 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pénale tirée de l'irrégularité de la procédure de contrôle fiscal dont Antonio X... a été l'objet pour défaut de respect des droits de la défense ; \n\n" aux motifs que les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales, susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire, sont celles qui résultent de la méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales c'est-à-dire : \n\nl'information du contribuable de son droit à être assisté d'un conseil (ainsi par exemple, l'existence de l'avis lui-même, le moment où il est envoyé par rapport à la date du début de contrôle), l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification (emport de documents comptables de l'entreprise sans assentiment du contribuable) ; que les diverses branches de l'argumentation prise de la nullité de cette procédure administrative n'ont aucune incidence sur la procédure pénale ; qu'en effet, le débat oral et contradictoire est limité aux opérations de contrôle elles-mêmes et nullement à la procédure ultérieure de redressement-notification-observations ; qu'a fortiori, la saisine de la commission départementale, ou son refus, est sans incidence sur la qualité d'un débat oral et contradictoire ; qu'en outre c'est au prévenu qu'il appartient d'apporter la preuve du fait qu'il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, alors qu'en l'espèce Antonio X... a rencontré le vérificateur au lieu prédéterminé de la vérification, l'absence d'un conseil ou du comptable ne ressortant que de la volonté d'Antonio X... de n'être pas assisté de l'un ou de l'autre des professionnels cités d'une part, celui-ci n'établissant pas que le vérificateur ait refusé le débat sur la nature de telle opération immobilière d'autre part ; que cette critique, d'ailleurs non soulevée devant le premier juge, n'est pas pertinente ; par conséquent, que l'exercice d'un mandat spécial à l'époque de la mise \n\nen oeuvre de la procédure administrative qui a suivi la notification de redressement pour la recevabilité de la demande de saisine de la commission départementale, pour l'avocat du contribuable, la prétendue incohérence de l'Administration et l'absence d'information du contribuable sur l'exigence dudit mandat spécial avec éventuelle prorogation du délai de saisine, sont des arguments inopérants quant à la validité de la procédure pénale et ne pourraient, en cas d'irrégularité, qu'entraîner la décharge de l'imposition, question différente du constat de l'existence d'une fraude par le juge " pénal " ; que, subsidiairement, l'Administration fait observer que la législation sur les contributions indirectes ne peut pas être invoquée, dès lors que la fraude reprochée est une fraude à la TVA, et conclut qu'en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires dont l'avis ne lie pas l'Administration, ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense ; qu'en effet, aux termes mêmes de ses conclusions Antonio X... mettait en cause l'analyse faite des opérations, les qualifications données aux divers domaines d'activité concernée par chacune d'entre elles pour critiquer le régime d'imposition appliqué (TVA sur marge bénéficiaire concernant les opérations de marchand de biens relevant de l'article 257-6 du Code général des impôts ; opérations de construction et de vente d'immeubles neufs (article 257-7) et travaux immobiliers (256 dudit Code) ; que, par conséquent, il ne s'agissait pas d'un cas prévu pour l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par l'article L. 59- A du Livre des procédures fiscales, qui dispose que cette commission intervient lorsqu'il y a désaccord sur " le montant du BIC, du BNC, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminés selon un mode réel d'imposition,... " la TVA ne figurant pas dans cet énoncé ; qu'au surplus, ladite commission est aussi incompétente pour connaître des questions de droit, à supposer qu'Antonio X... ait étendu son désaccord au chiffre d'affaires réalisé dans ses divers domaines d'activité pour les exercices visés dans la prévention ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure par atteinte aux droits de la défense ; \n\n" 1) alors qu'à supposer même que le juge répressif, pour caractériser la fraude fiscale, puisse se fonder sur les seules évaluations d'assiette dégagées par l'administration fiscale au terme de la procédure de contrôle fiscal, il lui incombe alors à tout le moins de contrôler la régularité des différentes étapes de cette procédure de contrôle au regard du respect des droits de la défense ; qu'en refusant de s'assurer que la procédure de redressement contradictoire respectait bien l'exigence d'un débat oral et contradictoire, bien qu'elle ait adopté les évaluations proposées par la direction des services fiscaux du Val d'Oise au terme de cette procédure sans les dissocier des simples vérifications matérielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; \n\n" 2) alors que le respect du débat oral et contradictoire, lors de la procédure de redressement contradictoire, exige que la notification de redressement ait été suffisamment motivée ; qu'en ne faisant aucun cas du moyen soulevé par Antonio X... dans ses conclusions à l'appui de l'exception de nullité de la procédure pénale et tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement qui lui avait été adressée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'Antonio X... et partant a violé les textes susvisés ; \n\n" 3) alors que le respect du débat oral et contradictoire lors de la procédure de redressement contradictoire nécessite encore que le contribuable ait été mis à même de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en considérant que la saisine ou l'absence de saisine de cette commission est sans incidence sur la qualité d'un débat oral et contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; \n\nAttendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de contrôle fiscal, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; \n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le respect du débat oral et contradictoire n'est exigé que pour les opérations de vérification de la comptabilité, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 66 de la Constitution de 1958, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 459, alinéa 3, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio X... coupable de fraude fiscale pour avoir volontairement dissimulé des sommes sujettes à la taxe sur la valeur ajoutée, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et a dit qu'il sera solidairement tenu avec l'Eurl Construction 2000 au paiement des impôts fraudés ainsi que des pénalités y afférentes ; \n\n" aux motifs qu'il a été déterminé que la TVA brute rappelée, afférentes aux dissimulations de recettes révélées par la comparaison entre le chiffre d'affaires imposable reconstitué et celui déclaré par l'entreprise, selon une constante, au cours des trois exercices contrôlés, s'établissait ainsi : total des opérations imposables (HT) = 13 886 008 francs, opérations déclarées = 6 387 155 francs, discordances = 7 498 853 francs, TVA brute rappelée = 1 394 786 francs, dont visés pénalement au titre des deux derniers exercices contrôlés = 1 059 329 francs, soit 96 % de fraude ; \n\nque la méthode de dissimulation de recettes a été utilisée au cours des deux exercices antérieurs à celui visé par la prévention démontrant le caractère constant de la dissimulation ; que si une dette de TVA apparaît clairement sur les déclarations, il est néanmoins établi que par les dissimulations opérées relativement aux recettes, Antonio X... a éludé une partie de cet impôt, à concurrence de 96 % ; que la dissimulation constitue la matérialité de la fraude ; \n\n" 1) alors que le juge répressif doit, en raison de la nécessaire plénitude de son pouvoir juridictionnel, caractériser par lui-même l'existence de dissimulations de sommes sujettes à l'impôt constitutives d'une fraude fiscale ; qu'il ne saurait ainsi fonder l'existence de telles dissimulations frauduleuses que sur des éléments de fait puisés dans la procédure dont il est saisi et non uniquement sur les résultats des calculs d'assiette opérés par l'Administration selon ses procédures et appréciations juridiques propres ; qu'en ne déduisant l'existence de dissimulations de sommes sujettes à la taxe à la valeur ajoutée à hauteur de 1 059 329 francs imputables à Antonio X... que des seules valeurs d'assiette déterminées par la direction des services fiscaux du Val d'Oise en vertu des redressements consécutifs à la procédure de vérification de comptabilité dont Antonio X... a été l'objet, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; \n\n" 2) alors que le juge répressif doit, aux fins de caractériser par lui-même l'existence de dissimulations de sommes sujettes à l'impôt constitutives d'une fraude fiscale, se fonder sur les éléments de fait débattus devant lui ; qu'en se bornant à reproduire les conclusions de l'administration fiscale sans répondre aux écritures d'Antonio X... contestant de manière détaillée les reconstitutions de chiffre d'affaires opérées par l'Administration et partant l'existence même de dissimulations frauduleuses de sommes soumises à la TVA, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'Antonio X... et a violé les textes susvisés " ; \n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, très partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; \n\nD'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; \n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\nREJETTE le pourvoi ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;