AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Y... Patrick,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, faux et usage, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;\n\n\n Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 décembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite d'une note du commissaire de police, chef de l'antenne de police judiciaire de Tours, en date du 18 février 1998, adressée au procureur de la République et portant à la connaissance de ce magistrat un renseignement officieux, parvenu aux services de police, faisant état de l'emploi, à des fins privatives, d'agents départementaux par des cadres administratifs du conseil général, dont Patrick Y..., directeur général des services, une enquête préliminaire a été ordonnée ;\n\n\n Que, le 10 mars 1998, le procureur de la République a transmis au commissaire de police chargé de l'enquête, pour exploitation, une note du commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes du Centre, en date du 3 mars 1998, à laquelle était annexée la copie d'une lettre du secrétaire du syndicat "INTERCO CFDT" dénonçant "des dérives dans la gestion du conseil général d'Indre et Loire" et révélant les avantages dont bénéficieraient certains cadres du département, notamment, remboursements de frais fictifs, emploi de personnel de maison rétribué par le conseil général et utilisation de véhicules de fonction à des fins personnelles ;\n\n\n Que, le 1er octobre 1998, le procureur de la République, au vu des résultats de l'enquête, a requis l'ouverture d'une information judiciaire, notamment contre Patrick Y..., des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, faux et usage ; que celui-ci a été mis en examen de ces chefs le même jour ;\n\n\n Attendu que, le 31 mai 2000, l'intéressé a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans d'une requête en annulation de l'ensemble des pièces de la procédure suivie contre lui ; que cette requête a été rejetée par l'arrêt attaqué du 26 octobre 2000 ;\n\n\n En cet état ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 129 du décret du 28 août 1995, L.241-5 du Code de justice financière, 17, 40, 41, 75, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation d'actes et de pièces de la procédure fondée notamment sur l'irrégularité de la saisine du parquet de Tours par la note et le courrier annexé transmis par le commissaire du gouvernement de la chambre régionale des comptes, la procédure spécifique de l'article 129 du décret du 28 août 1995 n'ayant pas été respectée ;\n\n\n "aux motifs que, "il est soutenu que le parquet de Tours ne pouvait être saisi par le commissaire du gouvernement de la chambre régionale des comptes sans que soit respectée la procédure spécifique de l'article 29 du décret du 29 août 1995 qui stipule que si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République, alors que la chambre régionale ne se trouvait pas dans le cadre d'une procédure de contrôle" ;\n\n\n Que le pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire, que le procureur de la République tient des articles 40, 41, 75 du Code de procédure pénale, ne comporte aucune restriction et concerne tous les faits parvenus d'une manière quelconque à ce magistrat, étant précisé qu'aux termes de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale toute autorité constituée ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ;\n\n\n "Que tel est le cas en l'espèce du commissaire du gouvernement de la chambre régionale des comptes qui a transmis au procureur de la République à toutes fins utiles, des courriers du syndicat CFDT ; que dès lors, il n'y a ni détournement de procédure ni détournement de pouvoir" ;\n\n\n "alors que l'article 40 du Code de procédure pénale ne prescrit au fonctionnaire une obligation d'information du parquet que lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation de déterminer si le commissaire du gouvernement de la chambre régionale des comptes avait transmis les courriers de la CFDT dans l'exercice de ses fonctions ; que le secret des investigations s'applique aux contrôles de la chambre régionale des comptes à qui il appartient exclusivement de décider de le lever, ce secret s'appliquant notamment à la transmission d'une dénonciation classée au dossier de la collectivité concernée afin d'éviter tout détournement de pouvoirs ; que, faute d'avoir recherché l'existence d'une décision de la chambre régionale des comptes de transmettre la dénonciation ou pour avoir refusé de tirer les conséquences de droit de son absence, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;\n\n\n "et alors, de deuxième part, qu'il appartenait à la chambre d'accusation de vérifier si le commissaire du gouvernement de la chambre régionale des comptes ayant transmis la dénonciation de la CFDT avait agi dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire de déterminer si le document transmis n'était pas lié à une procédure de contrôle de la chambre régionale couverte par le secret des investigations ; que, faute d'avoir opéré une telle vérification, après avoir considéré que le document n'entrait pas dans le cadre d'une procédure de contrôle sans qu'aucune pièce du dossier ne permette d'aboutir à une telle conclusion et alors que le courrier annexé à la transmission des dénonciations de la CFDT indiquait que ces dénonciations avaient été classées dans le dossier de la collectivité concernée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;\n\n\n "et alors, de troisième part, que l'article 40 du Code de procédure pénale prévoit une obligation de dénoncer une infraction dont toute autorité constituée, tout officier public ou tout fonctionnaire acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions et ne s'applique pas à la transmission d'une dénonciation ;\n\n\n que la chambre d'accusation qui décide que la transmission de la dénonciation était régulière en ce que le commissaire du gouvernement avait le devoir de dénoncer l'infraction dont il avait connaissance alors qu'il ne faisait que porter à la connaissance du parquet une dénonciation reçue par la chambre régionale des comptes, a donc violé le texte précité" ;\n\n\n Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de l'ensemble de la procédure fondée sur l'irrégularité de la transmission au procureur de la République de la note du commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes du Centre, à laquelle était notamment annexée la lettre du secrétaire du syndicat "INTERCO CFDT" dénonçant des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;\n\n\n Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'irrégularité supposée de la transmission au procureur de la République de la lettre du secrétaire du syndicat précité ne saurait entraîner la nullité de la procédure d'enquête et d'instruction subséquente dont cette lettre n'est pas le support nécessaire et exclusif, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que la chambre d'accusation a refusé l'annulation d'actes ou de pièces de la procédure ;\n\n\n "aux motifs que, "si effectivement il est regrettable que (la note du 18 février 1998) ait été absente du dossier de l'instruction, il n'apparaît pas cependant que cette absence ait causé un grief aux droits de Patrick Y... ;\n\n\n "Qu'en effet, l'enquête préliminaire a été effectuée non seulement à partir de cette note qui faisait état d'une information officieuse relative à la présence à temps plein de personnels contractuels du conseil général aux domiciles privés de Patrick Y..., MM. Z... et X..., mais aussi à la suite des renseignements beaucoup plus précis communiqués par le syndicat CFDT dans les deux lettres des 23 mai 1997 et 16 février 1998 dont il a été ci-avant fait état ; que, d'ailleurs, l'examen du premier procès-verbal d'audition en date du 31 mars 1998, soit après la transmission du 10 mars 1998, concerne celle des représentants syndicaux CFDT ; que par la suite, c'est au visa des pièces de la procédure comportant 195 procès-verbaux que par un réquisitoire du 1er octobre 1998, conforme aux dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a ouvert une information ; que dès lors, l'absence de la note au dossier ne saurait faire grief au requérant dans la mesure ou la procédure mise à sa disposition lui permettait d'avoir une information complète des éléments du dossier et de l'ensemble des pièces visées au réquisitoire introductif" (Arrêt, p. 8) ;\n\n\n "alors que, la chambre d'accusation ayant constaté que la note du 18 février 1998 manquait au dossier d'instruction et avait initié l'enquête préliminaire à l'origine de l'information, elle ne pouvait considérer par ailleurs qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de Patrick Y... en ce qu'il avait eu accès à l'ensemble de son dossier sans entrer en contradiction avec ses propres constatations ;\n\n\n "et alors que l'article 6 de la Convention européenne garantit à l'avocat d'une personne mise en examen l'accès au dossier de cette personne ; que ce dossier doit comporter l'ensemble des éléments de l'information ou ayant initié l'information ; que l'absence de la note du 18 février 1998 dans le dossier d'instruction pendant plus de 20 mois a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense de Patrick Y... ; que, par conséquent, en décidant que l'absence de cette note dans le dossier d'instruction n'avait pas porté atteinte aux droits de Patrick Y..., la chambre d'accusation a violé la stipulation précitée" ;\n\n\n Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure pris de ce que la note du commissaire de police, en date du 18 février 1998, n'a pas été jointe au dossier de l'information, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen et énonce, notamment, que "l'absence de cette note ne saurait faire grief au requérant, dans la mesure où la procédure mise à sa disposition lui permettait d'avoir une information complète des éléments du dossier et de l'ensemble des pièces visées au réquisitoire introductif" ;\n\n\n Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;