AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle TIFFREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BLANC, de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- B... Elie,\n\n\n- H... Alain,\n\n\n- G... Jean-Louis,\n\n\n- F... Alain,\n\n\n- E... Jean-Louis,\n\n\n- D... Claude,\n\n\n- Z...Jean-Pierre, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 décembre 1998, qui, après leur condamnation définitive des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, recel, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nI-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 janvier 2000 par Alain F... : \n\n\nAttendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 décembre 1998, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 décembre 1998 ; \n\n\nII-Sur les pourvois formés par Jean-Louis E..., Claude D... et Jean-Pierre Y... : \n\n\nAttendu qu'aucun moyen n'est produit ; \n\n\nIII-Sur les autres pourvois : \n\n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, proposé par Me Choucroy en faveur de Jean-Louis G..., pris de la violation des articles 410, 412, 414, 461, 464, 487 et suivants, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'encontre de Jean-Louis G... ; \n\n\n" alors que la Cour, qui a constaté que Jean-Louis G... n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats et le jour du prononcé de l'arrêt, a violé les articles 412 et 487 du Code de procédure pénale en statuant contradictoirement à son encontre sans même constater que ce prévenu avait été régulièrement cité " ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Tiffreau en faveur d'Alain F..., pris de la violation des articles 410, 412, 414, 461, 464, 487 et suivants, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'encontre d'Alain F... ; \n\n\n" alors que la Cour, qui a constaté qu'Alain F... n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats et le jour du prononcé de l'arrêt, a violé les articles 412 et 487 du Code de procédure pénale en statuant contradictoirement à son encontre sans même constater que ce prévenu avait été régulièrement cité " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu qu'en statuant, le 9 décembre 1998, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Jean-Louis G... et Alain F..., régulièrement cités à l'audience des débats du 24 mars 1998, la cour d'appel, qui, par arrêt du 4 juin 1998, après avoir statué sur l'action publique, a sursis à statuer sur l'action civile et renvoyé contradictoirement l'affaire à l'égard des parties, à l'audience du 21 octobre 1998, a fait l'exacte application des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ; \n\n\nQu'ainsi les moyens ne peuvent être admis ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Choucroy en faveur de Jean-Louis G..., pris de la violation des articles 460, 513, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les prévenus ou leurs avocats ont eu la parole en dernier ; \n\n\n" alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; que cette règle destinée à protéger les droits de la défense, s'impose à peine de nullité dans toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt et notamment lorsque les débats portent sur l'action civile ; que dès lors en l'espèce où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le président de la Cour a, après que le ministère public ait pris ses réquisitions, annoncé la date à laquelle l'arrêt serait prononcé, l'arrêt attaqué doit être censuré en application du texte précité dont les dispositions impératives et protectrices des droits de la défense ont été violées " ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, proposé par la SCP Tiffreau en faveur d'Alain F..., pris de la violation des articles 460, 513, 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les prévenus ou leurs avocats ont eu la parole en dernier ; \n\n\n" alors que le prévenu ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, où le président de la Cour a annoncé la date à laquelle l'arrêt serait prononcé, après que le ministère public eut pris ses réquisitions (arrêt attaqué, p. 5), ce dont il résultait que celui-ci avait eu la parole en dernier, les textes visés au moyen ont été violés " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que les demandeurs, qui n'étaient ni présents ni représentés à l'audience des débats du 21 octobre 1998, sont sans intérêt à se prévaloir d'omissions de l'arrêt qui ne leur font pas griefs ; \n\n\nQu'ainsi les moyens sont irrecevables ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, proposé par Me Spinosi en faveur d'Elie B..., pris de la violation des articles 67 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, 90 du décret du 27 décembre 1985, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile engagé par Me I..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la SAOS Olympique de Marseille ; \n\n\n" aux motifs que Me I..., commissaire à l'éxécution du plan de cession de la SAOS Olympique de Marseille, tient des dispositions de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 le pouvoir de poursuivre toutes les actions qui ont été exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leurs intérêts collectifs et a donc qualité pour se constituer partie civile ès qualités pour engager à l'encontre des condamnés urne action en recouvrement des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective " (arrêt p. 11) ; \n\n\n" alors que le commissaire à l'exécution du plan qui n'a qualité que pour poursuivre les actions introduites, avant le jugement qui arrête le plan, soit par le représentant des créanciers soit par l'administrateur, ne saurait être recevable à introduire de son propre chef une action au nom de la société qui aurait pour cause la réparation d'un préjudice subi par celle-ci antérieurement à la cession et qui serait par conséquent sans rapport avec l'exécution du plan " ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, proposé par la SCP Waquet, Farge, et Hazan, en faveur d'Alain H..., pris de la violation des articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, 90 du décret du 27 décembre 1985, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile engagée par Me I..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SAOS Olympique de Marseille ; \n\n\n" aux motifs que Me I..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SAOS Olympique de Marseille, tient, des dispositions de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, le pouvoir de poursuivre toutes les actions qui ont été exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leurs intérêts collectifs, et a donc qualité pour se constituer partie civile ès qualités pour engager une action en paiement de dommages-intérêts à l'encontre des condamnés ; \n\n\n" alors, d'une part, que le commissaire à l'exécution du plan, s'il a le pouvoir de poursuivre les actions introduites, avant le jugement arrêtant le plan, soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, ne peut, postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession d'une société, engager seul une action tendant à la réparation d'un préjudice financier subi par cette société antérieurement à sa mise en redressement judiciaire ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action civile engagée par Me I... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; \n\n\n" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en déclarant recevable l'action civile de Me I..., comme constituant la poursuite d'une action engagée par le représentant des créanciers, sans préciser la date à laquelle une telle action aurait été engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, proposé par la SCP Tiffreau en faveur d'Alain F..., pris de la violation des articles 67 de la loi du 25 janvier 1985, 90 du décret du 27 décembre 1985, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile engagée par Me I... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Olympique de Marseille ; \n\n\n" aux motifs que Me I... tient des dispositions de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 le pouvoir de poursuivre toutes les actions qui ont été exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leurs intérêts collectifs et a donc qualité pour se constituer partie civile ès qualité pour engager à l'encontre des condamnés une action en recouvrement des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective (arrêt attaqué, p. 11, dernier) ; \n\n\n" alors que, le commissaire à l'exécution du plan, s'il peut " poursuivre " les actions engagées par le représentant des créanciers, n'a pas qualité pour " engager " au nom du débiteur une action en responsabilité contre des tiers à la procédure collective ; \n\n\nqu'en affirmant le contraire pour déclarer recevable l'action engagée par Me I... ès qualités à l'encontre d'Alain F..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du commissaire à l'exécution du plan de la société Olympique de Marseille, des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris aux moyens ; \n\n\nAttendu qu'en cet état, et dès lors que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce, qualité pour engager également une action au nom des créanciers, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que les moyens doivent être écartés ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi en faveur d'Elie B..., pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la constitution de partie civile du Crédit Municipal de Marseille et condamner solidairement le prévenu à verser à cette banque la somme de 100 000 francs au titre de dommages-intérêts ; \n\n\n" aux motifs qu'il résulte de l'état des créances déposé par Me X... représentant des créanciers de l'OM que le Crédit Municipal de Marseille a été admis au passif du règlement judiciaire de ce club pour la somme déclarée de 10 127 641, 60 francs avec sûreté existante à hauteur de cette somme, acceptée par le débiteur ; que le Crédit Municipal a donc agi en sa qualité de créancier prêteur de l'OM sur le fondement de contrat de prêts non remboursés à leur échéance, ce qui le prive de la possibilité de demander la condamnation des auteurs des délits du remboursement du montant de prêts et des intérêts par la mise en jeu de leur responsabilité délictuelle ; mais que c'est à bon droit que le Crédit Mutuel soutient l'existence d'un préjudice direct né des délits commis par les condamnés ; qu'en effet, le processus concerté et frauduleux destiné à soustraire des finances de l'OM des sommes considérables, a fragilisé la situation de ce club, ainsi que l'a retenu la Cour dans son précédent arrêt ; que l'assèchement de la trésorerie par ce processus délictueux a indiscutablement privé cette partie civile de la chance d'obtenir le remboursement des prêts par l'OM à leur échéance, ce qui constitue un préjudice distinct en relation directe avec les délits définitivement sanctionnés ; que la Cour possède des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 1 000 000 francs ce préjudice qui ne saurait être équivalant au montant du prêt et des intérêts en raison de la part d'aléa qui s'attachent à leur remboursement (arrêt p. 10 et 11) ; \n\n\n" alors que seul celui qui a subi un préjudice direct et actuel a qualité pour se constituer partie civile ; que le Crédit Municipal, prêteur de fonds, ayant déclaré sa créance en principal et intérêts au passif du club en redressement judiciaire, cette banque ne pouvait invoquer l'existence d'un préjudice dû à la perte d'une chance d'obtenir le remboursement des emprunts à terme qu'à la condition de rapporter la preuve qu'il existait un risque qu'elle ne soit pas intégralement remboursée des dettes qu'elle avait déclarées ; qu'à défaut, et faute d'avoir démontré l'existence d'un préjudice né des délits reprochés aux prévenus, le Crédit Municipal était sans titre à agir " ; \n\n\nSur le cinquième moyen de cassation, proposé par la SCP Tiffreau en faveur d'Alain F..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile du Crédit Municipal de Marseille et a condamné Alain F... à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; \n\n\n" aux motifs qu'il résulte de l'état des créances déposées par Me X... représentant des créanciers de l'Olympique de Marseille que le Crédit Municipal de Marseille a été admis au passif du règlement judiciaire de ce club pour la somme déclarée de 10 127 641, 60 francs avec sûreté existante à hauteur de cette somme, acceptée par le débiteur ; que c'est à bon droit que le Crédit Mutuel soutient l'existence d'un préjudice direct né des délits commis par les condamnés ; qu'en effet, le processus concerté et frauduleux destiné à soustraire des finances de l'Olympique de Marseille des sommes considérables, a fragilisé la situation de ce club ainsi que l'a retenu la Cour dans son précédent arrêt ; que l'assèchement de la trésorerie par ce processus délictueux a indiscutablement privé cette partie civile de la chance d'obtenir le remboursement des prêts par l'Olympique de Marseille à son échéance, ce qui constitue un préjudice distinct en relation directe avec les délits définitivement sanctionnés ; que la Cour possède des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 100 000 francs ce préjudice qui ne saurait être équivalent au montant du prêt et des intérêts en raison de la part d'aléa qui s'attache à leur remboursement " ; \n\n\n" alors que seul celui qui a subi un préjudice direct, actuel et certain peut se constituer partie civile ; qu'en l'espèce, en affirmant que le défaut de remboursement à son échéance normale du prêt accordé par le Crédit Municipal de Marseille aurait causé un préjudice à cet organisme, sans constater que le règlement de la créance produite au titre du même prêt dans le cadre de la procédure collective ouverte contre l'Olympique de Marseille aurait été certainement insuffisant pour compenser le préjudice du Crédit Municipal de Marseille, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; \n\n\nles moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que, pour faire droit à la demande d'indemnisation du Crédit Municipal de Marseille, la cour d'appel relève que celui-ci justifie d'un préjudice direct résultant des délits poursuivis ; \n\n\nAttendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nQu'ainsi les moyens ne peuvent être admis ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi en faveur d'Elie B..., pris de la violation des articles 1285 al. 1er du Code Civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué à condamné le prévenu à verser à Me I..., es qualité, la somme de 70 929 588 francs ; \n\n\n" aux motifs que, toutefois, contrairement à ce que demande Me I..., la Cour ne peut fixer la créance de la SAOS Olympique de Marseille au passif de la liquidation personnelle de Bernard K... à la somme de 73 429 588 francs ; \n\n\nqu'en effet, la cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 4 novembre 1997, a infirmé une ordonnance rendue le 28 mars 1996 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Bernard K... qui avait fait droit à la requête en relevé de forclusion présentée par Me I... es qualité et a rejeté cette requête ; qu'il en résulte que la créance n'ayant pas été déclarée dans le délai légal et la forclusion étant acquise, il n y a pas lieu d'en fixer le montant puisqu'elle se trouve éteinte ; que, par contre, les demandes de Me I... es qualité envers les codébiteurs solidaires de la réparation du préjudice sur le fondement délictuel sont fondées et justifiées ; qu'il y sera fait droit " (arrêt p. 12) ; \n\n\n" alors, d'une part, que la Cour ne pouvait se borner à énoncer les sommes mises à la charge des différents prévenus sans qu'aucun motif ne vienne préciser le mode de calcul utilisé pour déterminer les différents montants retenus ; \n\n\n" alors, d'autre part, que le fait de laisser s'éteindre volontairement ou par négligence une créance du fait de son absence de déclaration au passif d'un codébiteur en redressement judiciaire constitue un moyen de défense simplement personnel qui peut être invoqué par les autres codébiteurs pour la part incombant au codébiteur libéré ; que la Cour, qui constatait l'extinction de la créance à l'encontre de Bernard K..., celle ci n'ayant pas été déclarée dans le délai légal à sa liquidation judiciaire, ne pouvait mettre à la charge des autres prévenus, codébiteurs solidaires, la totalité du préjudice subi par l'Olympique de Marseille ; qu'à défaut d'avoir déduit du préjudice invoqué par le club la part contributive qui aurait été assumée par Bernard K... si Me I... es qualité avait régulièrement déclaré sa créance, la Cour a violé les textes susvisés " ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Choucroy en faveur de Jean-Louis G..., pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 2 et suivant, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Louis G... à payer la somme de 55 473 487 francs à Me I... ès qualités solidairement avec ses coprévenus ; \n\n\n" aux motifs que, contrairement à ce que demande Me I..., la Cour ne peut fixer la créance de la SAOS Olympique de Marseille au passif de la liquidation personnelle de Bernard K... à la somme de 73 429 588 francs, représentant selon lui, le préjudice total subi par la personne morale dont il est le représentant, cette créance n'ayant pas été déclarée dans le délai légal et la forclusion étant acquise ; que, par contre, les demandes de Me I... ès qualités envers les codébiteurs solidaires de la réparation du préjudice sur le fondement délictuel, sont fondées et justifiées ; qu'il y sera fait droit ; \n\n\n" alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime en conséquence des infractions poursuivies, ils n'en doivent pas moins motiver leur condamnation d'un prévenu à payer une certaine somme à une partie civile à titre de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce où la Cour n'a condamné Jean-Louis G... à ne payer qu'une partie du préjudice subi par la partie civile sans énoncer aucun motif de nature à justifier une telle condamnation au regard des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation de ce texte et de l'article 593 du même Code " ; \n\n\nSur le quatrième moyen de cassation, proposé par la SCP Tiffreau en faveur d'Alain F..., pris de la violation des articles 1208, 1285, al. 1er, 1382 du Code civil, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain F... à verser à Me I... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Olympique de Marseille la somme de 71 529 588 francs ; \n\n\n" aux motifs que, compte tenu des relaxes partielles prononcées par la Cour, Me I... fixe le préjudice total subi par la SAOS Olympique de Marseille à la somme de 73 429 588 francs, ce préjudice étant en relation directe avec les agissements délictueux des défendeurs à l'action civile ; que la Cour ne peut fixer la créance de la SAOS Olympique de Marseille au passif de la liquidation personnelle de Bernard K... à la somme de 73 429 588 francs, cette créance n'ayant pas été déclarée dans le délai légal et la forclusion étant acquise ; que par contre les demandes de Me I... ès qualités envers les codébiteurs solidaires de la réparation du préjudice sur le fondement délictuel sont fondées et justifiées ; \n\n\n" alors que 1) en affirmant que les demandes de Me I... étaient " fondées et justifiées ", sans s'expliquer sur le caractère certain du préjudice " fixé " par le commissaire à l'exécution du plan, ni sur le rapport de causalité directe entre ce préjudice et les infractions constatées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; \n\n\n" alors que 2) en outre, en répartissant la charge de la réparation du préjudice entre les différents prévenus, sans aucune explication permettant de justifier son appréciation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; \n\n\n" alors que 3) au reste, l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans une procédure collective ouverte contre un codébiteur solidaire est une exception au paiement qui peut être invoquée par les autres codébiteurs pour la part incombant au codébiteur libéré ; qu'en l'espèce, où Me I... ès qualités avait laissé s'éteindre sa créance à l'égard de Bernard K..., la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge des autres prévenus, codébiteurs solidaires, la totalité du préjudice allégué, sans violer les textes visés au moyen " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que, d'une part, en évaluant respectivement à 70 929 588 francs, 55 473 487 francs et 71 529 588 francs la réparation du préjudice résultant pour l'OM des délits dont Elie B..., Jean-Louis G... et Alain F... ont été déclarés coupables, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les bases de son calcul, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né des infractions ; que, d'autre part, les juges, qui ont constaté l'extinction de la créance du commissaire à l'exécution du plan de l'OM à l'encontre de Bernard K..., n'ont pas, contrairement à ce qui est allégué, mis à la charge des prévenus, codébiteurs solidaires, la totalité du préjudice subi par l'OM s'élevant â 73 429 588 francs ; \n\n\nD'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; \n\n\nSur le sixième moyen de cassation, proposé par la SCP Tiffreau en faveur d'Alain F... pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain F... à payer à M. C... ès qualité la somme de 471 845, 25 francs au titre de la minoration de la taxe professionnelle ; \n\n\n" aux motifs que c'est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que les premiers juges ont fixé le préjudice supporté par la ville de Marseille par référence au non perçu par elle du montant de la taxe professionnelle, calculé sur les seuls prêts fictifs accordés aux joueurs Vercruysse, Giresse et Forster, à la somme de 471 845, 25 francs selon les chiffres proposés par la partie civile dans ses écritures ; \n\n\n" alors que la partie civile ne peut demander réparation que du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt sur l'action publique (p. 59) qu'Alain F... n'était averti que du " prét fictif " délictueux consenti au joueur Vercruysse ; qu'en mettant néanmoins à sa charge le remboursement de la taxe professionnelle afférente à des prêts fictifs consentis à d'autres joueurs, sans caractériser le lien de causalité entre le préjudice ayant résulté du défaut de paiement de cette taxe et l'infraction commise par Alain F..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, relevé que le préjudice dont elle a accordé réparation à la partie civile résultait directement des délits de faux et usage dont Alain F... a été déclaré coupable, par décision définitive sur l'action publique ; \n\n\nQu'ainsi le moyen ne peut être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nPar ces motifs, \n\n\nI-Sur le pourvoi formé le 11 décembre 1998 par Alain F... : \n\n\nLe déclare IRRECEVABLE ; \n\n\nII-Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;