AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- Z...Jean Philippe, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 5 ans d'interdiction des droits prévus à l'article 131-26, 2, 3 et 4 du Code pénal ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Philippe Z... coupable du délit d'abus de confiance ; \n\n\n" aux motifs propres que les débats d'appel n'ont pas modifié le caractère déterminant des éléments de preuve retenus par le tribunal et qu'au contraire, et bien qu'il s'en soit défendu aux termes de ses conclusions, le prévenu a admis à l'audience qu'il avait en effet géré de fait la société Europe Auto, à tout le moins jusqu'au 16 mai 1995, date à laquelle sa fille sera remplacée par son gendre Peter X... désigné à son tour en qualité de gérant ; qu'il s'ensuit que le prévenu avait nécessairement, comme l'a retenu le tribunal, une totale connaissance des difficultés financières de la société qu'il dirigeait de fait, induite par un très important redressement fiscal suivi des premiers remboursements de la dette fiscale dès 1994 ; que, dès lors, en acceptant la remise de sommes en exécution de mandats qu'il a contribué personnellement à faire souscrire, alors qu'il savait par avance que ces fonds seraient affectés au comblement de la dette fiscale de la société qu'il a continué à co-diriger avec son gendre et seraient ainsi utilisés à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées, le prévenu s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance, lequel n'exige pas que les sommes détournées le soient directement ou non à des fins personnelles ; qu'il suffit encore de relever que l'éventuelle responsabilité pénale de la personne morale n'est pas exclusive de celle résultant de son propre fait ; \n\n\n" et aux motifs expressément adoptés que Peter X... était le gérant de droit de la SARL Europe Auto depuis le mois de mai 1995, date à laquelle il avait remplacé dans ses fonctions son épouse Valérie, fille de Jean Philippe Z... ; que l'ensemble du dossier démontre que Jean Philippe Z... gérait activement la société Europe Auto sous couvert de sa fille puis de son gendre comme ce dernier l'a indiqué ; que Jean Philippe Z... disposait de la signature sur les comptes bancaires de Europe Auto au Crédit Lyonnais et au CCSO, qu'il participait au recrutement du personnel et lui donnait des directives ; qu'il traitait directement avec le comptable A...et l'expert-comptable B..., qu'il négociait avec l'administration fiscale et percevait un salaire de 16 000 francs à hauteur de ses responsabilités ; qu'il était ainsi parfaitement informé de la marge de la société, avait un réel pouvoir de direction et de contrôle, et était vis-à-vis des clients de la SARL Europe Auto perçu comme le véritable patron de l'affaire ou pour le moins le cogérant, dans le cadre d'une direction collégiale avec Peter X... ; \n\n\nque c'est dans ce contexte caractérisant la gestion de fait que Jean Philippe Z... percevait l'argent des clients à des fins bien déterminées, achat d'un véhicule et obtention d'un quitus fiscal, et le détournait de cet objectif en toute connaissance de cause pour remédier très incomplètement à un manque de trésorerie très important qui aurait dû conduire, depuis longtemps, à un dépôt de bilan ; que le maintien de la SARL Europe Auto lui permettait toutefois de continuer à percevoir un salaire conséquent puis des indemnités ASSEDIC proportionnelles ; que les clients victimes subissaient le détournement de fonds de différentes manières ; soit en n'obtenant pas le véhicule payé en totalité, soit en perdant les acomptes provisionnels, soit en ne pouvant immatriculer leur véhicule, faute pour Europe Auto de leur obtenir le quitus fiscal indispensable, puisque cette société percevait le montant de la TVA mais omettait de le reverser au fisc ; que l'abus de confiance est ainsi établi dans les éléments matériels (détournements immoraux, connaissance de la situation avérée) et peut s'évaluer à environ 2 000 000 francs répartis sur une trentaine de victimes ; \n\n\n" alors, de première part, que la Cour ne pouvait condamner Jean Philippe Z... pour des faits d'abus de confiance entre le mois d'octobre 1995 et le 25 octobre 1996, en l'état de constatations desquelles il ressortait que Jean Philippe Z... avait, au cours de l'année 1996, été licencié de son emploi, sans rechercher la date précise à laquelle celui-ci avait quitté ses fonctions afin de déterminer très exactement jusqu'à quelle date il aurait accepté la remise de sommes en exécution de mandats ; \n\n\n" alors, de deuxième part, que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de Jean Philippe Z... dans lesquelles il faisait notamment valoir que s'il disposait bien de la signature sur les comptes bancaires, il n'était nullement établi qu'il eût utilisé celle-ci, élément de nature à écarter la gestion de fait ; \n\n\n" alors, de troisième part, que la Cour ne pouvait statuer ainsi qu'elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conclusions essentielles de Jean Philippe Z... qui expliquait qu'il avait participé au recrutement du personnel en raison de ce que la société présentait un caractère familial, que l'expert-comptable avec lequel il avait traité n'avait jamais fait état d'actes de gestion de Jean Philippe Z..., et qu'il était légitime que les clients aient eu des contacts directs avec lui, dès lors qu'il exerçait la fonction de directeur commercial ; \n\n\n" alors, de quatrième part, que l'abus de confiance suppose un élément intentionnel ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à déduire l'intention frauduleuse de Jean Philippe Z... du simple fait qu'il savait que les fonds remis seraient affectés au comblement de la dette fiscale de la société " ; \n\n\nAttendu que, pour déclarer Jean Philippe Z... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève qu'il a dirigé la société Europe Auto d'abord, sous couvert de sa fille, puis, à compter de mai 1996, avec son gendre Peter X... devenu le nouveau gérant de droit ; qu'il y a disposé d'un réel pouvoir de direction et de contrôle et a été perçu par la clientèle comme le véritable maître de l'affaire ou, pour le moins, son co-gérant avec Peter X... ; qu'il a délibérément utilisé les fonds remis par les clients, en vue de l'acquisition de véhicules et l'obtention d'un quitus fiscal, à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée afin de remédier à un manque de trésorerie très important de la société ; \n\n\nAttendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la date du licenciement du prévenu et ses effets sur la réception des fonds liée à l'exécution de son mandat n'a pas été évoquée devant les juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que le moyen, nouveau mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa première branche, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;