AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- Z... Guy,\n\n\n- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 octobre 1999, qui, pour contraventions douanières d'importation et d'exportation d'oeuvre d'art sans déclaration, a condamné le premier à deux amendes de 5 000 francs, au paiement de la somme de 19 530 francs représentant les droits éludés, de la somme de 1 500 000 francs pour tenir lieu de confiscation de la sculpture exportée, a ordonné la confiscation de la sculpture saisie, a prononcé la contrainte par corps, a relaxé Marie-Noëlle Y..., veuve C..., et a mis hors de cause la société IAT, solidairement responsable ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nVu les mémoires produits en demande et en défense ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal, base des poursuites et des pièces de procédure que le fondeur d'art Georges B..., par déclaration déposée le 19 septembre 1988 par la société International Art Transport (IAT), commissionnaire agréé, représentée par Marie-Noëlle C..., a importé d'Allemagne sous le régime de l'admission temporaire, aux fins de restauration, une sculpture en bronze de Hans Arp, évaluée 150 000 francs hors taxe, que la fondation allemande du même nom, pour qui il l'avait fondue, lui retournait en raison des défauts de soudure et de patine qu'elle présentait ; que l'opération, après plusieurs prorogations de la durée de séjour, a été apurée le 30 janvier 1991 par la réexportation vers l'Allemagne d'une sculpture identique, sous le couvert d'une déclaration en douane déposée par IAT faisant référence à la précédente et accompagnée d'un courrier expliquant la refonte du bronze à titre gracieux ; \n\n\nAttendu que l'enquête douanière, réalisée courant 1991 et 1992, a établi que, si la sculpture exportée provenait bien d'une nouvelle fonte de l'oeuvre à partir du moule original, le bronze défectueux n'avait pas été détruit, comme il aurait dû l'être, mais mis en vente par Guy Z... dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par le commissaire-priseur A... et qui devait avoir lieu le 9 juin 1991 ; que cette sculpture a été saisie le 14 novembre 1991 et ultérieurement évaluée par la commission de conciliation et d'expertise douanière à 350 000 francs ; \n\n\nQue Georges B... est décédé le 24 septembre 1994 ; \n\n\nAttendu que l'administration des Douanes a cité devant le tribunal de police Guy Z... et Marie-Noëlle C..., cette dernière en qualité de représentante légale d'IAT, également poursuivie en qualité de solidairement responsable, pour importation et exportation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni fortement taxée, contraventions de 3ème classe prévues par les articles 423, paragraphes 1 et 2, et 412, 1, du Code des douanes ; qu'après condamnation des prévenus et du solidairement responsable en première instance, ces parties ont interjeté appel ; que, par l'arrêt attaqué, Guy Z... a été déclaré coupable des deux contraventions, Marie-Noëlle C... relaxée et l'appel de la société AIT déclaré irrecevable comme tardif ; \n\n\nEn cet état ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles 343-1 et 351 du Code des douanes, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevée par Guy Z... ; \n\n\n" aux motifs que, compte tenu de la durée de la prescription de trois ans relativement aux poursuites pour contraventions douanières, de la valeur interruptive de prescription des procès-verbaux des douanes, de la suspension de la prescription pendant la durée de la saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, et de la date des citations, il y a lieu de constater que la prescription de l'action n'était pas acquise à la date des premières citations ; \n\n\n1) " alors que toute décision statuant sur la prescription doit-alors surtout que l'exception de prescription est d'ordre public et que c'est à la partie poursuivante qu'il incombe d'établir que les faits ne sont pas prescrits-constater par des motifs suffisants l'existence des actes de poursuite d'où il résulte l'interruption de la prescription et préciser leur date ; que Guy Z... faisait valoir que les poursuites à son encontre avaient été interrompues pendant plus de trois ans en sorte que l'action publique douanière était, l'une et l'autre, prescrites à son encontre et qu'en rejetant son exception sans préciser par quels actes de poursuites la prescription avait été interrompue, la cour d'appel a méconnu ses obligations et mis, ce faisant, la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; \n\n\n2) " alors, en tout état de cause, que l'action pour l'application des peines incombant au ministère public en application de l'article 343-1 du Code des douanes est indépendante de l'action pour l'application des sanctions fiscales de l'article 343-2 du Code des douanes exercée à titre principal par l'administration des douanes et qu'il résulte clairement des dispositions combinées des articles 9 du Code de procédure pénale et 351 du Code des douanes que si en matière de contravention douanière, la prescription de l'action publique reste, quant à elle, soumise au délai de droit commun, c'est-à-dire d'un an et qu'en déclarant dès lors l'action publique régulièrement interrompue par application d'un régime de prescription inexact, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés " ; \n\n\nAttendu que, pour écarter la prescription de l'action pour l'application des sanctions fiscales, l'action publique ne pouvant être exercée en matière de contravention de troisième classe, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dates de l'enquête douanière et des citations délivrées, énonce que la prescription triennale, interrompue par les procès-verbaux des agents des Douanes et suspendue pendant la durée de la saisine de la CCED, n'était pas acquise à la date de la première citation ; \n\n\nQu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles 423 du Code des douanes, 121-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable de la contravention d'importation sans déclaration ; \n\n\n" au motif que l'opération réalisée le 16 septembre 1988 s'analyse en une soustraction de marchandise sous douane constituant une importation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni fortement taxée (art. 423, 2 du Code des douanes) ; \n\n\n1) " alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que Guy Z... était poursuivi pour avoir fait déclarer à l'importation une oeuvre d'art sous le régime de d'admission temporaire, régime douanier qui était inapplicable et qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre pour des faits distincts de soustraction de marchandise sous douane en dehors de toute comparution volontaire de sa part sur ces faits nouveaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; \n\n\n2) " alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que Guy Z... ait souscrit personnellement la déclaration d'importation comportant l'engagement de ne procéder à aucune cession de la marchandise pendant la durée d'utilisation de l'admission temporaire et ait violé cet engagement en connaissance de cause, en sorte que sa condamnation pour importation sans déclaration n'est pas légalement justifiée dans le cadre de la saisine de la cour d'appel " ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation proposé pour Guy Z..., pris de la violation des articles 423 du Code des douanes, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable de la contravention d'exportation sans déclaration ; \n\n\n" aux motifs que la déclaration COM/ 3 n'était pas applicable à la marchandise présentée à l'exportation ; que Guy Z... a procédé à la fabrication, directement ou sur instruction à un sous-traitant, du " 3ème exemplaire " à destination de la fondation allemande et qu'il ne pouvait par conséquent pas ignorer qu'il s'agissait d'une nouvelle oeuvre (sans aucun rapport avec l'oeuvre en admission temporaire en cours de mise en vente en France) qui allait être réexportée à destination de la Fondation allemande ; qu'au même titre que M. B..., responsable de la mise sur le marché d'une oeuvre nouvelle, sans destruction du précédent " tirage " devenu simple " épreuve d'essai " à leur seule connaissance ; qu'au moment de la réexpédition de la sculpture en admission temporaire, le déclarant-c'est-à-dire la société IAT-avait demandé à Georges B... la facture de restauration, qui n'existait pas et avait été remplacée par un document dans lequel il indiquait qu'il n'y avait pas de frais de restauration ; qu'ainsi la société IAT a " fait repartir le bronze à la valeur d'entrée puisqu'il n'y avait pas de restauration " ; \n\n\nque, si Guy Z... prétend devant le juge pénal qu'il ignorait tout des échanges de courriers entre Georges B... et la Fondation ARP allemande, il a affirmé préalablement qu'il était informé de toute, consultait tous les courriers, était " l'associé " et le " successeur " de Georges B... ; que l'ensemble des argumentations de Guy Z... est inopérante tant en ce qui concerne l'incertitude prétendue sur l'identité de la sculpture restée en France chez M. A..., et sur celle réexpédiée en Allemagne, que sur sa connaissance des conséquences juridiques de la conservation du " tirage " qui fut numéroté 00/ 3, et présenté comme tel lors de la demande de prêt ainsi que sur la création de la nouvelle sculpture qui, historiquement, constitue ce troisième tirage ; \n\n\n" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la contravention d'exportation sans déclaration à laquelle est assimilée l'exportation sous une déclaration inapplicable à la marchandise, n'est constituée qu'autant que le prévenu a personnellement apporté son concours à l'opération douanière elle-même, soit en souscrivant la déclaration incriminée, soit en donnant des instructions en vue de cette déclaration ; que s'il résulte des énonciations de l'arrêt que si Guy Z... a concouru à la fabrication d'une oeuvre nouvelle distincte de celle qui se trouvait sous le régime de l'admission temporaire, il n'a à aucun moment participé aux formalités de déclaration d'exportation sous le document inexact COM/ 3 ni donné la moindre instruction en vue de cette déclaration et que, par conséquent, sa condamnation pour exportation sans déclaration, par déclaration inapplicable à la marchandise, n'est pas légalement justifiée " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que, pour déclarer Guy Z... coupable des contraventions visées à la citation, les juges, après avoir énoncé que l'opération réalisée le 16 septembre 1988 s'analyse en une soustraction de marchandise sous douane constituant une importation sans déclaration, relèvent notamment que le prévenu était l'associé et le " successeur " de Georges B..., dont il connaissait toutes les activités ; \n\n\nque tous deux étaient d'accord pour vendre en France le bronze qui aurait dû être restauré ; que Guy Z..., entré en possession de cette sculpture, savait que la fondation allemande en avait demandé la restauration, qu'il en connaissait le régime douanier et ne pouvait pas, en conséquence, ignorer qu'une nouvelle oeuvre, qu'il avait fait fabriquer et qui était sans aucun rapport avec celle admise temporairement et proposée à la vente, allait être exportée à destination de la fondation allemande ; qu'ils ajoutent que le prévenu, au même titre que Georges B..., est responsable de la mise sur le marché d'une oeuvre nouvelle, sans destruction du précédent tirage, devenu simple " épreuve d'essai " à leur seule connaissance ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et dès lors, d'une part, que selon le procès-verbal des Douanes du 26 février 1992, base des poursuites, Guy Z... a été informé qu'il lui était reproché notamment la soustraction d'un bronze placé sous douane, d'autre part, que la citation qui lui a été délivrée et qui se réfère aux procès-verbaux de la Douane mentionne expressément le 2 de l'article 423 du Code des douanes, enfin, qu'est réputé responsable la fraude, au sens de l'article 392-1 de ce Code, le détenteur de la marchandise de fraude, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que les moyens doivent être écartés ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation proposé pour l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 423-1 et 2, 412-1, 439, 435, 377 bis, 396, 406, 407, 382 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marie-Noëlle C... et mis la société IAT hors de cause ; \n\n\n" aux motifs que le bronze en régime d'admission temporaire pesait, selon mention faite sous la responsabilité du commissaire en douane IAT 40 kg, que la sculpture expédiée le 30 janvier 1991 pesait 110 kg, mention faite par la société IAT ; que la différence considérable de poids constitue un élément pertinent d'appréciation sur la différence entre les deux " contenus-bronze " ; \n\n\nqu'il est constant que le poids net de 30 kg et 40 kg brut intéresse le " moule " ayant servi à la fabrication des 3 exemplaires de bronze, que le document COM/ 5 du 16 septembre 1988 est dactylographié à l'exception du poids brut et net mentionné en manuscrit " 40 kg " ; \n\n\nqu'il n'est pas possible de déterminer si les deux mentions manuscrites " 40 kg " ont été apposées par le déclarant IAT ou d'un des préposés ; que le bronze expédié le 31 décembre 1987 avait un poids similaire à celui relevé par l'huissier le 22 septembre 1998 (72 kg, 73, 6 kg) ; que les poids relevés pour le même objet sur document COM/ 3 du 30 janvier 1991 et sur bordereau d'exportation du 20 juillet 1987 (110-120 kg) concernant l'objet et ses emballages intérieurs et contenant de transport ; qu'il doit être retenu qu'un " moule " en plâtre servant à la fabrication avec le même matériau de 3 épreuves ne peut pas donner en sculpture finie, un objet dont les poids varieraient du simple au double sans emballage ni caisson ; \n\n\nque la mention " 40 kg " apposée en un temps indéterminé par une personne dont la qualité par rapport au déclarant IAT, est inconnue, résulte d'une manifeste transposition par rapport à une donnée antérieure s'appliquant au " moule en plâtre " ; que ce poids de " 40 kg " n'est pas une donnée fiable permettant de considérer qu'il a existé une différence de poids significative qui eût dû attirer l'attention du déclarant ; que celui-ci, au 30 janvier 1991, détenteur des instructions et descriptifs de B..., pouvait valablement ne pas réagir à une différence de poids apparente, susceptible de s'expliquer par la restauration elle-même ; que la société IAT ne pouvait pas connaître le motif de la restauration ; \n\n\n" alors que la responsabilité pénale découlant d'une fausse déclaration incombe à tout participant à l'accomplissement de cette formalité, qu'il ait été agréé ou non à titre personnel ; que, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite, la cour d'appel a déclaré qu'il était impossible de déterminer si la mention manuscrite avait été apposée par le déclarant ou l'un de ses préposés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 396 du Code des douanes ; \n\n\n" alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant tout à la fois que le poids de 40 kg correspondrait au " bronze " en régime d'admission temporaire à la date du 16 septembre 1988 et à un " moule " en plâtre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre des motifs de fait, violant l'article 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" alors qu'en tout état de cause, en déclarant qu'il est " constant " que le poids de 40 kg intéressait le moule ayant servi à la fabrication des trois exemplaires de bronze apparaissant dans la procédure, bien que la demanderesse ne l'ait jamais admis, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" alors qu'en considérant sur la base d'un fait antérieur et étranger à la prévention (exportation d'un moule en 1985) que la prévenue aurait pu ne pas aviser la différence considérable des poids des bronzes importé et exporté, la cour d'appel a formulé des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 396 du Code des douanes " ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la responsabilité pénale de la prévenue, représentante qualifiée de la société IAT, ne pouvait pas être retenue en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant l'administration des Douanes de ses demandes à son égard ; \n\n\nD'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la bonne foi, ne saurait être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE les pourvois ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;