AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Laurent,\n\n\n - LA SOCIETE NOUVELLE NEUILLY SERRURES, parties civiles,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre Robert Y... pour tentative d'escroquerie faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 et 441-1 du Code pénal, 2, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Laurent X... et de la société Nouvelle Neuilly Serrures ;\n\n\n "aux motifs qu'il n'est pas contestable que Robert Y... ait été le salarié de la société Nouvelle Neuilly Serrures depuis 1980 ; que la copie de ses bulletins de paie ont été joints au supplément d'information ; qu'il ne peut être soutenu que Laurent X... ait acquis les parts sociales sans avoir eu connaissance de cette qualité qui résultait nécessairement de la consultation du registre du personnel ; qu'il ne peut être non plus soutenu que Laurent X... n'avait pas eu connaissance, le 4 octobre 1991, de l'acte de cession du fonds de commerce alors que la signature de cet acte était la condition de la signature de l'acte de cession des parts sociales ; que Laurent X... a lui-même reconnu au cours de la confrontation du 3 avril 1998 que l'absence de mention de Robert Y... parmi les salariés de la société, dans la promesse synallagmatique de cession de parts sociales du 31 juillet 1991 était la conséquence d'un désaccord sur la reprise de son contrat de travail par le cessionnaire ; qu'il a même précisé que l'acte avait dû être refait parce qu'il avait dans un premier temps refusé de le signer parce que le nom de Robert Y... y avait été inscrit à la rubrique "personnel" ; que ses déclarations faisaient ainsi ressortir qu'il avait eu connaissance de la qualité de salarié de Robert Y..., le désaccord entre les parties ayant eu pour objet les conséquences de l'application de l'article L.122-12 du Code du travail ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que l'absence de mention du nom de Robert Y... à la rubrique "personnel" dans l'acte du 31 juillet 1991 était dépourvue de caractère frauduleux ; que l'acte de cession du fonds de commerce du 4 octobre 1991 ne contenait aucune altération de la vérité puisque Robert Y... était bien le salarié de l'entreprise ;\n\n\n qu'aucune pièce contenant une altération frauduleuse de la vérité n'a en conséquence été produite lors de l'instance introduite devant le Conseil de prud'hommes ; qu'il n'a non plus été fait usage d'une fausse qualité, la qualité de salarié de l'entreprise de Robert Y... ayant été bien réelle; qu'en outre les sommes dont Robert Y... demandait le paiement, qui avaient été versées par la caisse du bâtiment à la société Nouvelle Neuilly Serrures, à charge de les lui reverser, après déduction des charges salariales, étaient sa propriété ; qu'il n'existe en conséquence aucune charge de la commission du délit de tentative d'escroquerie, le désaccord entre les parties sur le, paiement des charges patronales et sur les conséquences de l'application de l'article L.122-27 du Code du travail étant dépourvu de tout caractère pénal ; que, tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que lors de sa première audition, Laurent X... n'avait pas contesté que la signature de la lettre du 14 février 1992 ait été la sienne, qu'il avait par contre soutenu que la mention litigieuse avait été rajoutée après signature ;\n\n\n qu'il n'a ensuite jamais affirmé que sa signature ait pu être imitée ;\n\n\n que les experts en écritures ont seulement conclu qu'il était probable que Laurent X... n'avait pas tracé la signature de sa lettre et ont émis d'importantes réserves ; qu'il ne résulte donc pas du rapport d'expertise de charges suffisantes que la signature de Laurent X... ait été imitée, et encore moins qu'elle ait été imitée par Robert Y... ; qu'en l'absence d'anomalies dans la dactylographie de cette lettre, il n'existe non plus aucune charge que la mention litigieuse ait été rajoutée après signature ; qu'il n'existe pas en conséquence de charges suffisantes des délits de faux et d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, ou de tout autre délit (arrêt, pages 11 à 13) ;\n\n\n "1 ) alors qu'en estimant que l'absence de mention du nom de Robert Y... à la rubrique "personnel" dans le compromis du 31 juillet 1991 était dépourvue de caractère frauduleux, tout en énonçant par ailleurs que l'acte de cession du fonds de commerce, en date du 4 octobre 1991 ne contenait aucune altération de la vérité puisque Robert Y... était bien le salarié de l'entreprise, la décision attaquée, fondée sur des considérations contradictoires et incompatibles entre elles, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;\n\n\n "2 ) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 18 avril 2000 (page 13), le demandeur a expressément fait valoir que l'acte de cession de fonds de commerce en date du 4 octobre 1991 n'avait été conclu qu'entre Mme Y... d'une part et Robert et Mme Y... d'autre part, et que si cet acte était nécessaire à la signature de la cession des parts sociales, en revanche Laurent X... qui n'était pas partie à la cession de fonds de commerce, n'en connaissait que l'existence mais en ignorait la teneur exacte, notamment en ce qui concerne les mentions relatives à la qualité de salarié de Robert Y..., ce que ce dernier ne contestait pas ;\n\n\n "qu'ainsi, en se bornant à énoncer que Laurent X... ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance de l'acte de cession du fonds de commerce dès lors que la signature de cet acte était la condition de la signature de l'acte de cession des parts sociales, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, démontrant que Laurent X... ignorait la teneur exacte de l'acte passé entre Mme Y... d'une part et Robert Y... et Mme Y... d'autre part, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;\n\n\n Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;\n\n\n Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;