AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Yveline, épouse X...,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 juin 1999, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation légère d'un bien appartenant à autrui, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement et 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et d'avoir volontairement causé une dégradation légère à un bien ;\n\n\n "aux motifs propres qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, une solution différente de celle du tribunal ;\n\n\n "aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue ;\n\n\n "alors que la Cour, qui se borne à affirmer péremptoirement la culpabilité du prévenu sans qu'aucune motivation vienne justifier de la matérialité de l'infraction, prive sa décision de tous motifs" ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Yveline X... coupable d'outrage à des personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'espèce des gardiens de la paix, et de dégradations légères de biens appartenant à autrui, les juges du second degré retiennent qu'à la suite d'un différend sans conséquence qui a opposé le jeune Guillaume X... à d'autres enfants, Yveline X... s'est rendue au domicile des époux Y..., a jeté par la fenêtre dans leur salon une jardinière de fleurs et que, dans la nuit, la famille X... s'en étant pris encore à Laurent Y... qui a fait appel à la police, les policiers ont été accueillis par des injures proférées par la prévenue telles que "la police d'Avion, en partant du commissaire aux branleurs que vous êtes, on en a rien à foutre ... " ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent sans insuffisance ni contradiction les infractions reprochées, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n Que, dés lors, le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue à une peine de 2 mois d'emprisonnement ferme ;\n\n\n "aux motifs que, compte tenu de la personnalité de la prévenue et des circonstances des agissements dont elle est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation en ce qui concerne la contravention ; pour le surplus, compte tenu de la personnalité de Yveline A... épouse X... qui a déjà été condamnée pour des faits d'outrage et de rébellion et des circonstances des agissements dont elle est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ; les antécédents judiciaires de la prévenue et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédentes ordonnées, qu'elle soit notamment condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ;\n\n\n "alors que la Cour qui prononce une peine d'emprisonnement ferme pour le délit mineur d'injures ne peut se limiter à une référence formelle aux "antécédentes judiciaires de la prévenue et à sa personnalité" ;\n\n\n Attendu que, pour condamner Yveline X..., déclarée coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que, compte tenu de la personnalité de la prévenue, déjà condamnée pour des faits d'outrage et de rébellion, des peines précédemment ordonnées et des circonstances des agissements dont elle est coupable, une peine d'emprisonnement "ferme" est nécessaire ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;