AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Jean-Gabriel, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, recel et complicité d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;\n\n\n Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 8, 85, 86, 575-1 , 575-6 , 591, et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Gabriel X... ;\n\n\n "aux motifs que, sans même évoquer la qualité à agir de Jean-Gabriel X..., les fonds utilisés pour payer Mme Z... émanaient du fonds national de garantie des salariés et non de la trésorerie de la société Cofrapel ; que Maître Y... a ordonné le versement de ces fonds en se fondant sur des documents non contestés, y compris par le plaignant ; qu'en conséquence, il ne peut se voir reprocher une quelconque infraction ; que, par ailleurs, la liste du personnel a été remise au mandataire liquidateur de la société Cofrapel, le 25 février 1986, que le versement est intervenu dans le courant de l'année 1986 ; que ces faits sont connus de Jean-Gabriel X... depuis 1987, que partant, la prescription de ces faits, à les supposer établis, est opposable au plaignant ; que, dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;\n\n\n "alors que, d'une part, les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'une chambre d'accusation ne peut confirmer une ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre une plainte avec constitution de partie civile en considération de ce que l'action publique serait éteinte par la prescription sans donner les éléments permettant à la Cour de Cassation de contrôler sa réalisation ; qu'en affirmant que Jean-Gabriel X... avait connaissance des faits litigieux depuis 1987 sans dire de quelle pièce elle déduisait ce constat, et ce, alors même qu'il résultait de la plainte avec constitution civile en date du 9 octobre 1995 que Jean-Gabriel X... n'en avait eu connaissance que le 10 novembre 1992, par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Versailles des comptes de la Société Cofrapel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;\n\n\n "alors que, d'autre part, le juge d'instruction est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés par celle-ci, qu'elles soient les réquisitions du Ministère public ; que, dans sa plainte avec constitution de partie civile en date du 9 octobre 1995, Jean-Gabriel X... a porté à la connaissance de la juridiction d'instruction le fait que Mme Z..., en sa qualité de gérante, avait perçu une rémunération en l'absence d'une autorisation de l'assemblée des associés ; qu'en omettant d'examiner ce fait, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen"... ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 octobre 1995, Jean-Gabriel X..., porteur de parts sociales et ancien gérant statutaire de la société Cofrapel, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de recel de complicité d'abus de biens sociaux ; qu'il a exposé que, dans la société, son successeur Mme Z..., n'avait pas eu de contrat de travail antérieur au 23 novembre 1985, alors qu'il était gérant, qu'ensuite, aucune assemblée ne s'était tenue pour lui fixer sa rémunération de gérante et que le mandataire judiciaire, désigné le 3 mars 1986, avait cependant déposé le 10 novembre 1992 des comptes faisant apparaître qu'un salaire avait été versé à Mme Z..., grâce aux fonds du Garp ;\n\n\n Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué relève que dans une précédente plainte de Jean-Gabriel X... du 30 novembre 1987, celui-ci avait indiqué que Mme Z... avait été engagée comme comptable et figurait sur la liste du personnel présent au 25 février 1986, qu'il n'avait pas contesté sa qualité de gérante, et qu'il y avait eu un inventaire contradictoire lors de la passation de pouvoirs entre eux ; qu'ainsi, le mandataire liquidateur, ayant ordonné le versement des fonds pour payer Mme Z... en se fondant sur des documents non contestés, ne peut se voir reprocher une quelconque infraction, que la liste du personnel, en possession du plaignant lors de son dépôt de plainte en 1987, a été remise au mandataire en février 1986, que le versement est intervenu courant 1986 et que ces faits étant connus de la partie civile depuis 1987, la prescription de ces faits, à les supposer établis, lui est opposable ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen doit être écarté ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;