AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Georges,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 juin 2000, qui, pour escroqueries, démarchage financier prohibé et rémunération anticipée d'un intermédiaire en matière de prêts d'argent, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans d'interdiction d'exercice de la profession de courtier et a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire personnel produit ;\n\n\n Sur la demande d'audition personnelle du demandeur à l'audience des débats devant la chambre criminelle :\n\n\n Attendu que le demandeur ayant précisé ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, son audition personnelle n'apparaît pas indispensable ;\n\n\n Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81 et 485 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et contradiction de motifs ;\n\n\n Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité soulevées par Georges X..., tirées, d'une part, de l'absence au dossier d'une pièce originale produite par lui, relative à l'organisation de son entreprise par la société KPMG fiduciaire de France, établissant selon lui son innocence sur un chef de prévention, d'autre part, d'interruption dans la cotation du dossier, notamment de la cote D14, l'arrêt énonce "que le tribunal a expressément relevé l'absence de communication du document dont Georges X... se plaint de la disparition et que l'absence de pièce cotée en D14 ne peut procéder que d'une erreur de cotation du dossier, dès lors que se suivent bien le P-V n° 3177/11 coté en D13 et le P-V n° 3177/12 coté en D15" ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, le demandeur est sans intérêt à se faire un grief des motifs de l'arrêt dès lors qu'il pouvait remédier à la disparition prétendue d'une pièce qu'il aurait lui-même versée au dossier en la produisant à nouveau et que la cour d'appel l'a relaxé du chef des escroqueries par fausse qualité d'agent de la Fiduciaire de France ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 459, 485, 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, de base légale et de réponse à conclusions ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie au préjudice de la société Igema, de Zaug et de Dorio reproché au prévenu ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;\n\n\n Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 122-3 du Code pénal, 9 de la loi du 28 décembre 1996, 1,3, 5, 10, 65, 66, 73 et 77 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de réponse à conclusions ;\n\n\n Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du Code pénal, 8 de la loi du 28 décembre 1996, 1,3, 5, 10, 65, 66, 73 et 77 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut motifs et de base légale ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement entrepris que Georges X... a exercé, à compter de 1988, sous l'enseigne CFI, une activité de courtage financier consistant notamment à démarcher téléphoniquement des entreprises en difficulté en vue de leur proposer des solutions de financement et de présenter celles-ci à des établissements bancaires ou financiers ; qu'à la conclusion du contrat qu'il faisait signer à ses mandants, il percevait une somme forfaitaire intitulée "frais de chancellerie" correspondant à sa rémunération de courtier ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable de démarchage financier prohibé et rémunération anticipée d'un intermédiaire en matière de prêts d'argent, l'arrêt énonce que l'article 9 de la loi du 28 décembre 1966 interdit à toute personne de se livrer au démarchage en vue notamment de "conseiller des prêts d'argent" ; que l'activité de Georges X... entre dans le cadre du démarchage prohibé qui comprend les offres de service faites ou les conseils donnés de façon habituelle en matière de prêts d'argent au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leur lieu de travail par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques ;\n\n\n Que les juges ajoutent que l'article 8 de la loi précitée, qui interdit toute perception de somme d'argent avant le déblocage des fonds prêtés, s'applique à tout intermédiaire intervenant entre prêteur et emprunteur, quelle que soit la forme juridique de son activité et pas seulement aux intermédiaires en opérations de banque exerçant leur activité en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit, que l'article 70 de la loi du 24 janvier 1984 soumet aux dispositions de la section II de la loi du 28 décembre 1966 ; qu'il est donc indifférent que Georges X... n'ait pas eu cette qualité dès lors que l'article 8 précité vise toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent ;\n\n\n Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;