AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Florence,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'entrave aux enchères, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-6 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte de M. Z... ;\n\n\n "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le but poursuivi par la partie civile, Anatole Z..., était de conserver son domicile dans l'hôtel particulier et cela quelles que soient les conséquences de la décision de la banque SOVAC, créancière hypothécaire de premier rang ; que la représentante de la SOVAC a indiqué que l'offre la plus intéressante que son établissement ait eu, dans le cadre d'une vente amiable, avait été de 7 millions de francs, que, cependant, la position d'Anatole Z..., qui ne voulait pas quitter les lieux, et avait causé des incidents de procédure, constituait un obstacle à tout surenchérissement ; que, selon le protocole d'accord du 19 juin 1997, Daniel X... avait accepté, s'il devenait propriétaire de l'hôtel particulier, d'accorder à Anatole Z... la jouissance du rez-de-chaussée ainsi qu'une partie du sous-sol de cet immeuble et de lui verser une somme de 200 000 francs pour la libération immédiate des 2ème et 3ème étages ; que, pour satisfaire à la volonté de la partie civile il était prévu, dans ce protocole d'accord, la possibilité pour Daniel X... de négocier avec l'adjudicataire ; qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment des éléments communiqués par la SOVAC, principale intéressée à la réussite de l'opération, qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, de dons, de promesses, d'ententes ou de tout autre moyen frauduleux pour écarter un quelconque enchérisseur ou pour limiter les enchères ou les soumissions, qu'en conséquence, en l'absence des éléments constitutifs du délit dénoncé, l'ordonnance entreprise sera confirmée (arrêt, pages 4 et 5) ;\n\n\n "1 ) alors que les dispositions de l'article 313-6 du Code pénal, édictées dans l'intérêt du débiteur et de ses créanciers, afin que les choses saisies soient vendues à leur juste valeur, protègent non seulement la liberté des enchères, mais aussi, après l'adjudication d'un immeuble, l'exercice du droit de surenchère, de sorte que caractérise le délit le fait de monnayer, par une entente avec l'adjudicataire, une renonciation à un projet de surenchère ;\n\n\n "qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué qu'aux termes du protocole d'accord du 19 juin 1997, était prévue la possibilité pour M. X..., de devenir propriétaire du bien en négociant avec l'adjudicataire, M. Y... ;\n\n\n "que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, d'ententes ou de tout autre moyen quelconque pour écarter un quelconque enchérisseur ou pour limiter les enchères, sans répondre au mémoire de la partie civile qui faisait notamment valoir que M. X... avait renoncé à la surenchère en préférant négocier, avec l'adjudicataire, la conclusion d'une promesse de vente, et ce pendant le délai de surenchère, de sorte que cette négociation, fût-elle prévue par le protocole d'accord du 19 juin 1997, constituait une entente entre l'adjudicataire et un éventuel surenchérisseur, ayant directement pour objet et pour effet de porter atteinte à l'exercice du droit de surenchère, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;\n\n\n "2 ) alors que, dans son mémoire, la partie civile a expressément fait valoir que M. Y..., adjudicataire de l'immeuble, se savait incapable, faute de fonds suffisants, d'acquitter le montant de son enchère, et avait ainsi, en concluant une promesse de vente avec M. X..., pendant le délai de surenchére, moyennant le versement d'une somme qui ne pouvait être inférieure à 100 000 francs, réalisé une opération profitable, tandis que M. X..., par ce biais, avait pu devenir propriétaire de l'immeuble au prix souhaité, sans avoir surenchéri, de sorte que l'opération litigieuse, et notamment la promesse de vente conclue pendant le délai de surenchère, impliquait notamment la renonciation de M. X..., à son projet de surenchère ;\n\n\n "que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, d'ententes ou de tout autre moyen quelconque pour écarter un quelconque enchérisseur ou pour limiter les enchères, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;\n\n\n Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;\n\n\n Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;