AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires La Tour Super Italie, représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet père et fils et F. Daigremont, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation de deux arrêts rendus les 12 janvier 1993 et 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :\n\n\n 1 / de la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances,\n\n\n 2 / de la société civile immobilière (SCI) Super Italie, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la société Cogifrance, dont le siège est ...,\n\n\n 4 / de la société Laurent Bouillet, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 5 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,\n\n\n 6 / de M. X..., demeurant ...,\n\n\n 7 / de la société Hüls France, venant aux droits de la société anonyme Rhm France, dont le siège est ...,\n\n\n 8 / des Etablissements Pourteau, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La société Hüls France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;\n\n\n Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires La Tour Super Italie, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Super Italie et de la société Cogifrance, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Hüls France, aux droits de la société Rhm France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Laurent Bouillet et des Etablissements Pourteau, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF) et de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, aux droits de la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Met hors de cause la société Laurent Bouillet ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, en ce qu'il concerne M. X... et la Mutuelle des architectes français :\n\n\n Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 janvier 1993 et 14 septembre 1998), que la société civile immobilière Super Italie (la SCI), assurée en police maître d'ouvrage par la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances (la société Axa), et la société Cogifrance, promoteur, ont, courant 1973, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), un immeuble de grande hauteur vendu par lots en l'état futur d'achèvement ;\n\n\n que la société Pourteau, chargée du lot "serrurerie", a réalisé les garde-corps des balcons constitués par une ossature habillée de panneaux de remplissage en plexiglas fabriqués par la société Rhm France, devenue la société Hüls France (la société Hüls) ; que la réception est intervenue en 1974 ; que le syndicat des copropriétaires de la tour Super Italie (le syndicat) a, après expertise, assigné en réparation de différents désordres la SCI, son assureur et le promoteur, qui ont formé des recours en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs ; que deux jugements des 4 novembre 1988 et 9 février 1989 ont statué sur les responsabilités et les recours en garantie relativement notamment aux désordres affectant les plaques de plexiglas des garde-corps et fixé à 90 % la part contributive de la société Hüls dans le coût des travaux de réfection ; que, sur l'appel de ces décisions, limité à ces désordres, interjeté par le syndicat arguant de la généralisation du dommage, et sur l'appel provoqué de la société Axa régularisé le 9 novembre 1991 à l'encontre de la société Hüls, un arrêt du 12 janvier 1993 a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise ; qu'un jugement rendu le 17 janvier 1997 sur l'action en garantie introduite par assignation du 8 juillet 1996 par l'architecte contre le fabricant a constaté la litispendance entre ce litige et celui porté devant la cour d'appel ;\n\n\n Attendu que la société Hüls fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantir M. X... et la MAF de leur condamnation à garantir la SCI de sa condamnation à payer in solidum la somme de 1 086 563 francs indexée, alors, selon le moyen, qu'il était acquis aux débats que la société Hüls n'avait pas été régulièrement assignée en première instance et qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter d'observations devant le Tribunal ; que sa mise en cause devant la cour d'appel la privait du double degré de juridiction ; que, par son jugement du 17 janvier 1997 rendu dans l'instance parallèlement introduite par M. X..., le tribunal de grande instance de Paris n'a fait que constater l'existence devant la cour d'appel de Paris d'une demande similaire à celle qui lui était présentée ; qu'une telle constatation a conduit le Tribunal à se dessaisir purement et simplement pour litispendance, sans statuer au fond, et sans que la société Hüls ait eu la possibilité de se défendre au fond ; qu'en considérant néanmoins que le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris dans l'instance parallèlement introduite par M. X... avait eu pour effet de la saisir de l'entier litige, sans rechercher si la société Hüls n'avait de la sorte été privée du double degré de juridiction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 542 et 555 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal de grande instance avait été régulièrement saisi par assignation du 8 juillet 1996 du recours en garantie formé par M. X... à l'encontre de la société Hüls et que ce tribunal ne s'était dessaisi pour litispendance qu'à la requête expresse de cette société, la cour d'appel, qui, saisie de ce recours en garantie par la décision irrévocable rendue sur l'exception de litispendance, a exactement retenu qu'elle était tenue de statuer au fond, a légalement justifié sa décision de ce chef ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi principal :\n\n\n Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 1 086 563 francs, valeur octobre 1985 indexée sur l'indice du coût de la construction, la réparation qui lui est due pour le remplacement de l'ensemble des plaques des garde-corps, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a relevé que le remplacement intégral des plaques de plexiglas s'imposait et ne pouvait être effectué que par des plaques de verre, ne pouvait limiter la réparation due au syndicat au coût des plaques de plexiglas ; qu'elle a ainsi violé l'article 1792 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant constaté que des plaques de plexiglas pareilles à celles ayant servi à équiper l'immeuble conformément aux prévisions des conventions liant les parties et aux règles de sécurité en vigueur à l'époque de la construction étaient toujours disponibles sur le marché et retenu que la pose de plaques de verre était rendue nécessaire, non par la survenance des désordres, mais par un événement extérieur au litige entre les parties, puisque c'est par suite d'un incendie survenu le 12 juillet 1991 au dixième étage qu'injonction avait été donnée par l'Administration au syndicat de mettre en conformité cet immeuble avec la nouvelle réglementation en matière de sécurité et de lutte contre les incendies prohibant dans de tels immeubles l'utilisation de matériaux de synthèse pour la réalisation des parements extérieurs des façades, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'allocation au syndicat du coût de remplacement à l'identique des plaques de plexiglas replaçait celui-ci dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, en ce qu'il concerne la société Cogifrance et la société Axa :\n\n\n Vu les articles 542 et 555 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu que pour dire la société Hüls tenue de garantir la société Cogifrance et la société Axa de leur condamnation à payer au syndicat la somme totale de 1 086 563 francs indexée, l'arrêt du 14 septembre 1998 retient que la recevabilité de l'assignation d'appel provoqué régularisée par la société Axa n'a pas lieu d'être appréciée alors que, par l'effet du jugement du 17 janvier 1997, la cour d'appel avait été valablement saisie, par application des articles 101, 105 et 566 du nouveau Code de procédure civile, de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Hüls ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle était saisie des recours en garantie formés par la société Cogifrance et la société Axa, non parties au litige ayant abouti au jugement du 17 janvier 1997, à l'encontre de la société Hüls, alors que cette société, qui n'avait ni comparu ni conclu au fond dans le litige introduit par le syndicat, soutenait que, n'ayant pas été assignée en première instance, elle n'y était, de ce fait, pas partie, ce qui devait entraîner l'annulation du jugement en ses dispositions la concernant, et contestait l'existence d'une évolution du litige impliquant sa mise en cause dans l'instance d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;\n\n\n Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 1993 :\n\n\n Attendu qu'aucun des griefs des moyens principal et incident ne concernant cet arrêt, le pourvoi doit être rejeté de ce chef ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 1993 ;\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Cogifrance et la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot seront garantis du montant de la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Tour Super Italie par la société Hüls, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;\n\n\n Condamne le syndicat des copropriétaires La Tour Super Italie aux dépens du pourvoi principal ;\n\n\n Condamne, ensemble, les sociétés Cogifrance et Axa assurances aux dépens du pourvoi incident ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires La Tour Super Italie à payer la somme de 12 000 francs à la société Axa assurances, la somme de 12 000 francs à la société civile immobilière (SCI) Super Italie et à la société Cogifrance, ensemble, la somme de 5 000 francs à la société Laurent Bouillet, la somme de 12 000 francs à M. X... et à la Mutuelle des architectes français (MAF), ensemble, la somme de 12 000 francs à la société Pourteau et la somme de 12 000 francs à la société Hüls France ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la société Cogifrance et de la SCI Super Italie en ce qu'elle sont dirigées contre la société Hüls France ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.