AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / M. Denis Z..., demeurant ...,\n\n\n 2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :\n\n\n 1 / de la compagnie Axa assurances, société anonyme, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société civile immobilière (SCI) Front du Lac à Créteil, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 4 / de la société Entreprise nouvelle de construction (ENC), dont le siège est ...,\n\n\n 5 / de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société CIT, domicilié ...,\n\n\n 6 / de la société Lefaure, dont le siège est ...,\n\n\n 7 / de la société Spapa, dont le siège est route principale du Port, 92234 Gennevilliers,\n\n\n 8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,\n\n\n 9 / de la société Sefitechnic, dont le siège est ...,\n\n\n 10 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,\n\n\n 11 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 12 / de M. X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Menuiseries Marcel A..., domicilié 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Odent, avocat de la société Lefaure et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à M. Denis Z... et à la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Le Front du lac de Créteil, MM. Y... et X..., syndics aux liquidations judiciaires des sociétés CIT et Menuiseries Marcel A..., les sociétés Entreprise nouvelle de construction, Socotec, Spapa, Sefitechnique, Préservatrice foncière, Union des assurances de Paris ;\n\n\n Sur le premier moyen, qui est recevable, pris en sa première branche :\n\n\n Attendu qu'il résulte du jugement non réformé sur ce point que les travaux ont commencé en 1978 ; que la cour d'appel fait expressément application de la loi du 3 janvier 1967 ; que c'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le premier motif de l'arrêt, il est fait référence à la loi du 4 janvier 1978 après que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'ouverture du chantier était antérieure au 1er janvier 1979 ; qu'une telle erreur pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ;\n\n\n Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :\n\n\n Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1999), qu'une société civile immobilière (SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Groupe Drouot, ayant fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), a chargé du gros-oeuvre l'Entreprise nouvelle de construction (société ENC), depuis lors en liquidation judiciaire, puis la société Lefaure, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres étant survenus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI et son assureur, qui a appelé en garantie M. Z... et la MAF, lesquels ont, eux-mêmes, formé une demande de garantie contre les sociétés Lefaure et SMABTP ;\n\n\n Attendu que, pour accueillir la demande présentée par la compagnie Axa, venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot, en garantie des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres concernant les façades et le cellier de l'appartement Servau, l'arrêt retient que le coulage de béton ne se situe pas en dehors de la sphère d'activité de l'architecte et que le désordre tout à fait ponctuel constitué par des eaux d'infiltrations qui pénétreraient à l'occasion d'intempéries par le seuil de la porte du cellier sont de nature décennale puisqu'ils affectent le clos des bâtiments ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... et la MAF à garantir la compagnie Axa des condamnations prononcées à son encontre du chef des désordres des façades et pignons et du chef des infiltrations dans le cellier de l'appartement Servau, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;\n\n\n Condamne la société Axa assurances aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances à payer à M. Z... et à la Mutuelle des architectes français (MAF), ensemble, la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa assurances, de la société Lefaure et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.