AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Marrel, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Marrel, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X..., entré au service de la société Marrel en mai 1963, a accepté d'être muté, à l'occasion de la restructuration de l'entreprise, au sein de la division militaire de cette société où il occupait les fonctions d'ingénieur ; qu'il a été licencié par lettre du 13 décembre 1995 au motif qu'il ne remplissait pas la partie commerciale de sa mission dans des conditions compatibles avec les objectifs de la division militaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la preuve de la nature des obligations incombant au salarié peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... ne pouvait ignorer le contenu des fonctions techniques et commerciales afférentes au nouveau poste auquel il avait été affecté au sein de la division militaire de l'entreprise, d'abord parce qu'il y collaborait depuis plusieurs dizaines d'années en qualité de cadre et ne pouvait ainsi en méconnaître tous les rouages, ensuite parce qu'il s'était abstenu de réclamer la photocopie de la charte de fonctionnement de cette division qui lui avait été communiquée le 22 septembre 1995, ce qui était de nature à établir qu'il connaissait parfaitement la teneur de ce document qui n'appelait aucune réserve de sa part ; que, dès lors, en se bornant à retenir qu'aucun document contractuel n'avait été signé par les parties lors de la mutation de M. X..., sans rechercher si les circonstances précitées ne démontraient pas qu'il avait bien accepté, en tout connaissance de cause, son poste de technico-commercial à la\n\ndivision militaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil, ensemble par voie de conséquence au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que le caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement devant s'apprécier au regard des tâches confiées au salarié et de ses résultats, peu important ceux obtenus par son successeur, la cour d'appel ne pouvait utilement retenir, pour refuser d'admettre que M. X... n'avait pas assuré la mission commerciale dont il avait la charge, que l'employeur ne la mettait pas en mesure de "vérifier si le changement de personne a eu ou non un impact déterminant sur les résultats" ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;\n\n\n 3 / que le doute du juge prud'homal bénéficiant au salarié doit avoir un caractère irréductible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'abord que M. X... avait été licencié pour n'avoir pas rempli efficacement la partie commerciale de son activité et n'avoir prévu au budget 1995-96 aucune commande consécutive à son action personnelle, ensuite qu'il avait produit divers documents justifiant de diverses prises d'ordres et de commandes en 1994 et en 1995 pour plus de 57 millions de francs ; que, dès lors, en décidant que la réalité du grief imputé au salarié n'était pas établie et qu'il existait à tout le moins un doute à cet égard devant lui profiter, sans rechercher si celui-ci ne pouvait pas être facilement levé en recourant à une mesure d'instruction, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu qu'après avoir constaté que le contenu des attributions du salarié n'avait pas été clairement défini, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'insuffisance professionnelle de M. X... dans l'accomplissement de ses fonctions commerciales ;\n\n\n qu'elle a ainsi l'également justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et repos compensateurs alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que l'employeur peut verser à un cadre supérieur une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre déterminé d'heures supplémentaires même en l'absence d'une convention de forfait ; que, dès lors, en retenant simplement, à l'appui de sa décision, que la société n'avait pas été en mesure d'établir l'existence de la convention de forfait qu'elle disait avoir conclue avec M. X... et que la réalité des heures supplémentaires que celui-ci avait accomplies avait été démontrée, alors que la situation occupée par l'intéressé ne nécessitait pas la preuve de la conclusion d'une telle convention, la cour d'appel a violé les articles L.212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 / que la preuve de l'existence d'une convention de forfait peut résulter des dispositions d'une convention collective ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, premièrement que l'article 24 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dispose que les ingénieurs et cadres sont rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités, deuxièmement, que l'article 27 de la Convention collective d'établissement en vigueur au siège social d'Andrezieux-Boutheon, complétée par une note de service du 22 septembre 1976, énonce que les personnes rémunérées au forfait ne pointent pas, ce qui était le cas de M. X..., troisièmement, que ses appointements mensuels étaient de 45,8% supérieur au minimum conventionnel pour 38,50 heures ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si de telles circonstances n'étaient pas de nature à établir en tout état de cause la réalité de la convention de forfait rémunérant l'intégralité des heures de travail accomplies par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'article 24 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne fait que prévoir la possibilité pour les parties à un contrat de travail de convenir d'une rémunération forfaitaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve d'une convention de forfait n'était pas rapportée, a apprécié les éléments de preuve produits tant par I'employeur que le salarié et estimé que ce dernier justifiait de l'accomplissement des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Marrel aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marrel à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.