AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n\nSur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n\n- l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,\n\n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 2 juin 1999, qui, après relaxe de Giancarlo X..., poursuivi pour transfert sans déclaration de sommes, titres ou valeurs en provenance de l'étranger, l'a déboutée de ses demandes ;\n\n\n\nVu le mémoire produit ;\n\n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464, 465 et 466 du Code des douanes, 6.5 de la directive CE 88/361 du 24 juin 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n\n"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;\n\n\n\n"aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.5 de la directive 88/361 CE du 24 juin 1998 relative à la libre circulation des capitaux et 464 du Code des douanes pris en application de cette directive pour prévenir l'évasion fiscale du territoire national que l'obligation de déclaration prévue par ce dernier texte et mise à la charge des personnes physiques qui transfèrent des sommes, titres ou valeurs sans l'intermédiaire d'un établissement financier à destination ou en provenance de l'étranger, lorsque ces transferts excèdent la somme de 50 000 francs, ne s'impose qu'aux seuls résidents ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que Giancarlo X..., qui est de nationalité italienne et a son domicile en Italie, ait une résidence en France ; qu'il ne peut, dès lors, se voir reprocher un défaut de déclaration de transfert de capitaux qui constitue une obligation à laquelle il n'est pas soumis ;\n\n\n\n"alors que l'article 464 du Code des douanes ne comporte aucune distinction entre résidents et non-résidents et ne fait pas peser l'obligation déclarative exclusivement sur les premiers ; qu'en estimant que le prévenu, de nationalité italienne et non-résident français, pouvait échapper à l'obligation déclarative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n\n"alors que l'article 6.5 de la directive CE 88/361 du 24 juin 1988 dispose que "la commission soumettra au conseil au plus tard le 31 décembre 1998, les propositions visant à supprimer ou à atténuer les risques de distorsion, d'évasion et de fraude fiscale liés à la diversité des régimes nationaux concernant la fiscalité de l'épargne et le contrôle de leur application" ; que ce texte vise les mesures à prendre en matière de fiscalité de l'épargne en vue d'harmoniser les législations susceptibles de pénaliser les épargnants et par conséquent de les inciter à chercher abri dans un Etat refuge ; qu'il ne vise donc que les législations elles-mêmes et leur disparité et ne concerne point l'obligation de déclaration des capitaux par leurs détenteurs, personnes physiques, de sorte que cette directive ne peut servir de support pertinent à une interprétation de l'article 464 du Code des douanes ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;\n\n\n\nVu les articles 464 et 465 du Code des douanes ;\n\n\n\nAttendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation de déclarer le transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger de sommes, titres ou valeurs, à l'exclusion des transferts d'un montant inférieur à 50 000 francs, s'impose à toute personne physique, résident ou non-résident français ;\n\n\n\nAttendu que, pour prononcer la relaxe de Giancarlo X..., de nationalité italienne, poursuivi pour avoir été trouvé porteur, à son entrée en France, de 11 chèques de la Barclays Bank d'une valeur totale de 1 100 000 livres sterling, soit la contre-valeur de 10 496 750 francs, sans qu'ait été souscrite la déclaration de transfert prévue par l'article 464 du Code des douanes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;\n\n\n\nMais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;\n\n\n\nD'où il suit que la cassation est encourue ;\n\n\n\nPar ces motifs,\n\n\n\nCASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,\n\n\n\nRENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n\nORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;\n\n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n\nAvocat général : Mme Fromont ;\n\n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;