AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ruel, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de la société Bordelaise de CIC, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Bail Equipement, venant aux droits de la société Bail Parc, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n La société Bordelaise de CIC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ruel, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail Equipememt, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Bordelaise de CIC, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Bordelaise de CIC, que sur le pourvoi principal formé par la société Ruel ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 mai 1998), que par contrat de crédit-bail conclu le 19 novembre 1990, la société Technibail, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Bail Parc puis la société Bail Equipement (société BE) a donné en location à la société Marcelin Marceau, actuellement dénommée société Ruel (société Ruel) du matériel informatique et un logiciel de négoce ; que ce contrat qui porte le cachet commercial de cette société a été signé par M. X..., "directeur général", lequel a, en outre, signé une autorisation de prélèvement des loyers sur le compte ouvert au nom de la société dans les livres de la société Bordelaise de CIC (la banque) ; que les quatre premiers loyers ont été prélevés sur ce compte, les suivants l'étant sur un autre compte ; que par acte du 31 décembre 1990, la société Ruel a cédé son fonds de commerce de négoce de vins à la société VDMA, tout en maintenant son siège social dans les mêmes locaux jusqu'au 30 juin 1993 ; que les loyers n'étant plus réglés, la société BE, après mise en demeure puis résiliation du contrat, a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 17 décembre 1992, a condamné la société Ruel à verser une certaine somme à la société BE ; qu'alléguant ne pas connaître M. X... et n'avoir eu connaissance du contrat de crédit-bail que lors de la procédure de référé, la société Ruel a poursuivi judiciairement la société BE et la banque en nullité du contrat de crédit-bail et en paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel a rejeté les demandes formées par la société Ruel contre la société BE, a retenu la responsabilité de la banque et condamné celle-ci à payer une certaine somme à la société Ruel ;\n\n\n Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que la société Ruel reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre de la société BE, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que, pour qu'une personne puisse être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que des circonstances antérieures à la conclusion du contrat litigieux aient autorisé le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que dès lors, en ne retenant en l'espèce, pour décider que la croyance de la société Bail Parc aux pouvoirs de M. X... prétendu mandataire de la société Ruel était légitime, que des circonstances concomitantes de la signature du contrat et postérieures à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil ;\n\n\n 2 / que l'utilisation par la société V.D.M.A. du compte et des chéquiers de la société Ruel pour des opérations ne concernant pas cette dernière avait été expressément constatée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 avril 1995 arrêtant le montant de la créance de la société Ruel sur la liquidation judiciaire de la société V.D.M.A. ; que dès lors, en affirmant que la société Ruel n'établissait pas le comportement répréhensible invoqué par elle du cessionnaire de son fonds auquel "l'arrêt précité était demeuré étranger", la cour d'appel a méconnu la portée de la chose jugée par cet arrêt et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;\n\n\n 3 ) que la novation libère l'ancien débiteur au détriment du nouveau ; qu'en l'espèce la société Ruel avait fait valoir qu'après la quatrième échéance prélevée sur son compte la société Bail Parc avait prélevé les loyers contractuels sur le compte ouvert à la banque San Paolo par la société V.D.M.A. ; que dès lors, en niant l'existence d'une novation sans s'être préalablement expliquée sur cette substitution de débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil ;\n\n\n Attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu, pour retenir le mandat apparent se fonder sur des circonstances concomitantes à la signature de l'acte ;\n\n\n Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et soit entre les mêmes parties ;\n\n\n que la décision invoquée qui, statuant dans une procédure opposant la société Ruel et la société VDMA, en liquidation judiciaire, a fixé la créance de la société Ruel, n'a pas autorité de la chose jugée entre les parties en cause d'avis du présent litige ;\n\n\n Attendu, enfin, que l'intention de nover ne se présume pas, qu'elle doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en retenant que la société Ruel ne justifiait pas de la reprise du contrat par la société VDMA, et en tout état de cause l'acceptation par la société BE d'un nouveau débiteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;\n\n\n Sur le second moyen du pourvoi principal :\n\n\n Attendu que la société Ruel fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à 5 865 francs la condamnation prononcée à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen, que tout client d'une banque est en droit de croire que celle-ci s'acquittera exactement de la mission qu'il lui a confiée et n'est pas tenu de pointer immédiatement à réception les opérations apparaissant sur ses relevés bancaires ; qu'en l'espèce, pour décider que le préjudice subi par la société Ruel à la suite de la faute de la banque était limité à la valeur du premier des quatre prélèvements injustifiés, la cour d'appel a considéré que la société Ruel avait commis une faute en ne vérifiant pas dès sa réception le relevé faisant apparaître le premier prélèvement ce qui lui aurait permis de s'opposer à tout prélèvement ultérieur ; qu'en mettant une telle obligation de vérification à la charge de la société Ruel pour limiter ainsi le montant de son préjudice, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé que la société Ruel n'avait pas protesté à réception des relevés de compte, et ne justifiait pas, notamment par une demande adressée à la banque, du détournement allégué de ces relevés, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette société avait commis une négligence engageant sa responsabilité et par une appréciation souveraine fixé comme elle l'a fait le montant de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Ruel, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que le client d'une banque qui n'émet aucune protestation ni réserve lors de la réception de son relevé de compte, est présumé donner son accord avec les opérations qui y figurent, de sorte qu'il lui appartient, s'il entend contester celles-ci ultérieurement, de justifier d'éléments de nature à écarter une telle présomption ; qu'en condamnant la société Bordelaise de CIC à payer à la société Ruel le montant de l'échéance prélevée le 25 novembre 1990, après avoir relevé que la société Ruel n'avait émis aucune protestation à la réception de ses relevés de compte avant le 4 février 1995, sans rechercher si la société Ruel justifiait d'éléments de nature à écarter une telle présomption, la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'en jugeant que la société Bordelaise de CIC avait commis une faute en acceptant les prélèvements litigieux ordonnés par M. X... tout en constatant que la société Ruel avait ratifié le mandat apparent de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;\n\n\n 3 / que l'obligation au paiement de la société Ruel de la somme de 5 865 francs à l'égard de la société Bail Parc, résultait de la seule exécution du contrat liant ces deux sociétés, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute imputée à la société Bordelaise de CIC et ledit paiement ; qu'en condamnant dès lors cette dernière à payer ladite somme à la société Ruel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, qu'ayant relevé que la banque avait exécuté, sans effectuer de vérifications, des ordres n'émanant pas d'un représentant qualifié de la société titulaire du compte, et que celle-ci n'avait constaté les anomalies des écritures et connu les conditions de leur établissement que tardivement, la cour d'appel qui en a déduit que la banque au profit de laquelle elle n'avait constaté aucun mandat donné à M. Y..., avait commis une négligence engageant sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;\n\n\n Condamne les sociétés Ruel et Bordelaise de CIC aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes des sociétés Ruel, Bordelaise de CIC et Bail Equipement ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.