AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mlle Mado Z..., demeurant ... Bois, 97410 Saint-Pierre,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que Mlle Z... a été engagée le 1er juillet 1993 par M. A..., huissier de justice, auquel a succédé M. Y... le 30 juin 1995 ; que par lettre du 10 mai 1995, l'employeur de Mlle Z... l'avait autorisée à prendre ses congés annuels en septembre 1995 ; que la salariée est partie en congé le 1er septembre 1995 et a repris son travail le 3 octobre 1995 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 octobre 1995 ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que Mlle Z... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses indemnités, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que lorsque le salarié obtient de son employeur un congé exceptionnel sans solde pour un motif particulier, il doit utiliser ce congé aux fins pour lesquelles il est accordé ; que réciproquement, I'employeur, apprenant que le salarié a renoncé à son objectif initial, est en droit de rapporter ou de modifier son autorisation ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir, devant la cour d'appel, que le congé d'un mois initialement accordé par son prédécesseur à Mlle Z... nonobstant les perturbations entraînées dans le fonctionnement de l'étude, avait pour objet une lourde intervention chirurgicale et, qu'ayant appris peu de temps avant la date prévue que seuls des examens seraient pratiqués, il en avait ramené la durée à trois semaines, délai que la salariée n'avait pas respecté ; qu'en excluant que ce comportement fût constitutif d'une faute au motif général que tout salarié est libre d'utiliser comme bon lui semble le congé qui lui est accordé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 / qu'en ne recherchant pas si le comportement négligent de la salariée le jour de son départ en congé et son retour après la date d'expiration du congé initialement accordé ne caractérisaient pas une faute grave, subsidiairement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n 3 / qu'en énonçant qu'aucune pièce versée aux débats ne venait établir le grief d'insuffisance professionnelle, relatif, notamment au dossier Barbier, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier de M. X... retirant sa clientèle à l'étude à raison du manque de sérieux, dans le suivi de ses dossiers ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 4 / qu'en négligeant d'examiner le comportement de la salariée qui, le 14 octobre 1995, soit à une date précédant son licenciement intervenu le 31 décembre suivant, avait tenté de soustraire des documents appartenant à l'étude, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le congé ayant été accordé par l'employeur, la salariée n'avait pas à justifier de son utilisation ;\n\n\n Attendu, ensuite, que les griefs énoncés dans les deuxième et quatrième branche du moyen n'ayant pas été énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'avait pas à les examiner ;\n\n\n Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve discutés devant elle, a estimé que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le deuxième moyen :\n\n\n Vu l'article 1.8.1 de la Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice ;\n\n\n Attendu que par application de l'article 1-8-1 de la Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice, le délai-congé est de 2 mois pour le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans de présence dans l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice, que ce délai est porté à 3 mois pour les salariés ayant au moins dix ans d'ancienneté ; que ces délais sont augmentés d'un mois si le licenciement intervient dans les 3 mois qui précèdent ou les 6 mois qui suivent le changement du titulaire de l'office ;\n\n\n Attendu que pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis de la salariée à 4 mois de salaires la cour d'appel retient que la salariée avait une ancienneté supérieure à deux ans ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, alors que cette ancienneté n'ouvrait droit qu'à un préavis de deux mois, majoré d'un mois à raison du licenciement intervenu dans le délai de six mois suivant le changement de titulaire de l'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n Et sur le troisième moyen :\n\n\n Vu l'article 1.8.2 de la Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice ;\n\n\n Attendu que par application de l'article 1.8.2 de la Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice, d'une part, I'ancienneté du salarié utilisée pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement est déterminée en fonction de sa présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice ; d'autre part, si un salarié est licencié pendant les 3 mois précédant le changement de titulaire de l'office, il a droit à une indemnité supplémentaire égale à un mois de salaire ;\n\n\n Attendu que pour fixer l'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient que la salariée justifie d'une ancienneté de 15 ans et deux mois et ajoute un mois à l'indemnité ainsi déterminée ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mlle Z... ne justifiait que d'une ancienneté de 2 ans et 4 mois dans le même office, et qu'elle avait été licenciée postérieurement au changement du titulaire de l'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mlle Z... la somme de 58 848,12 francs à titre d'indemnité de préavis et la somme de 61 737, 01 francs à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z... ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.