AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Entreprise d'investissement Xavier Pochez, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit :\n\n\n 1 / de la société Acquisitions et gestions immobilières (AGIMO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la Société d'études et d'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de Longueil-Sainte-Marie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise d'investissement Xavier Pochez, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Acquisitions et gestions immobilières (AGIMO) et de la Société d'études et d'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de Longueil-Sainte-Marie (SODEDAL), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 janvier 2000), que, suivant un acte notarié du 29 décembre 1998, la société Acquisitions et gestions immobilières (AGIMO) et la Société d'études et d'aménagement de la zone d'aménagement concertée de Longueil-Sainte-Marie (SODEDAL) se sont engagées à vendre divers biens à la société entreprise d'investissement Xavier Pochez (société Pochez) jusqu'au 1er février 1999 à 15 heures ; que l'acte stipulait, d'une part, que si à la date du 1er février 1999, les documents nécessaires à la régularisation de l'acte de vente n'étaient pas portés à la connaissance du notaire, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé jusqu'à la date à laquelle le notaire recevrait la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder un délai de deux mois à compter du 1er février 1999, d'autre part, que le bénéficiaire aurait la faculté de solliciter du promettant qui s'obligeait à l'accepter une prorogation de la durée des promesses jusqu'au 1er mars 1999, sous condition du versement d'une indemnité d'immobilisation complémentaire ; que les sociétés AGIMO et SODEDAL ont assigné la société Pochez pour faire constater la caducité des promesses et obtenir paiement des indemnités d'immobilisation ;\n\n\n Attendu que la société Pochez fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que le "délai de réalisation" visé par la clause de prorogation automatique de plein droit est le délai de réalisation de la promesse de vente précédemment défini par l'acte, c'est-à-dire la durée de la promesse de vente, si bien qu'en distinguant, au soutien de sa décision, la prorogation du délai de la promesse de vente par la clause de prorogation facultative, et celle du délai de la réalisation de la vente par la clause de prorogation de plein droit, la cour d'appel a ajouté à la convention des parties une distinction étrangère à celle-ci, qui prévoyait au contraire de manière claire et précise que la durée de la promesse de vente pouvait être automatiquement prorogée jusqu'à la date à laquelle le notaire recevrait les dernières pièces indispensables à la régularisation des actes de vente, violant l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 2 / que l'acte notarié subordonnait expressément la réalisation de "chacune des promesses de vente" à la signature des actes authentiques et au paiement du prix, ce qui excluait nécessairement toute distinction entre délai des promesses de vente et délai de réalisation de la vente, si bien qu'en distinguant, au soutien de sa décision, la prorogation du délai de la promesse de vente par la clause de prorogation facultative, et celle du délai de la réalisation de la vente par la clause de prorogation de plein droit, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'acte notarié du 29 décembre 1998 et violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 3 / qu'aux termes de l'acte notarié du 29 décembre 1998, l'accomplissement des conditions suspensives, en particulier de la purge du droit de préemption, était expressément posé comme condition de réalisation des promesses de vente, ce qui s'imposait du fait que le contrat mentionnait que les promesses se réalisaient exclusivement par la signature de l'acte authentique, et ce qui impliquait nécessairement que les conditions suspensives aient été préalablement accomplies dans le délai de durée des promesses de vente, éventuellement prorogé de plein droit ou facultativement, si bien qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que la levée de l'option devait intervenir préalablement à l'application de la clause de prorogation automatique, et donc avant la réalisation des conditions suspensives, alors qu'au contraire, selon les termes clairs et précis du contrat, la réalisation de chacune des promesses de vente devait résulter à l'exclusion de toute autre procédure de la signature des actes authentiques et devait donc intervenir après réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de la convention des parties, et violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, qu'il résultait de l'acte du 29 décembre 1998 que la levée de l'option devait intervenir au plus tard le 1er février 1999 à 15 heures, date également prévue pour la réalisation de la promesse par acte authentique, qu'à défaut, deux délais distincts étaient prévus, un délai de prorogation de la promesse du 1er février 1999 au 1er mars 1999 à la demande du bénéficiaire et un délai de prorogation de la date de réalisation de la vente jusqu'au 1er avril 1999 si au 1er février 1999 le notaire n'était pas en possession de tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'acte, que ce n'était qu'après la levée de l'option que le notaire devait être prêt à recevoir l'acte et qu'à défaut la clause de prorogation automatique de la réalisation de la vente au plus tard le 1er avril 1999 se serait appliquée et que la société Pochez ne pouvait invoquer le bénéfice de cette clause puisqu'elle n'avait pas levé l'option au plus tard le 1er février 1999 à 15 heures ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Entreprise d'investissement Xavier Pochez aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, condamne la société Entreprise d'investissement Xavier Pochez à payer à la société Acquisitions et gestions immobilières (AGIMO) et à la Société d'études et d'aménagement de la zone d'aménagement concertée de Longueil-Sainte-Marie (SODEDAL), ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.