AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / la Compagnie générale de nettoyage Ile de France (CGN), dont le siège est ...,\n\n\n 2 / la société Compagnie générale de nettoyage Ile de France, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / la société Comatec, dont le siège est ...,\n\n\n 4 / la société USP Nettoyage, dont le siège est ...,\n\n\n 5 / la société Renosol, dont le siège est ...,\n\n\n 6 / la société Compagnie générale de nettoyage Sud, dont le siège est ...,\n\n\n 7 / la société Compagnie générale de nettoyage appros et technique, dont le siège social est ...,\n\n\n 8 / la société Compagnie générale de nettoyage Sud-Est, dont le siège est ...,\n\n\n 9 / la société Compagnie générale de nettoyage Normandie Nord-Nord Est, dont le siège social est ...,\n\n\n en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit :\n\n\n 1 / du syndicat Général CGT-FO des personnels de nettoyage de la Région Parisienne, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de M. Dominique X..., demeurant ...,\n\n\n 3 / du comité central d'entreprise (CCE) Ile-de-France, dont le siège est ...,\n\n\n 4 / du CCE de CGN Sud-Est, dont le siège social est ...,\n\n\n 5 / du CGE de CGN Normandie Nord Est, dont le siège social est ...,\n\n\n 6 / du CCE USP Nettoyage, dont le siège est ...,\n\n\n 7 / de la CGT des Ports & Docks, dont le siège est 3, rue du ...,\n\n\n 8 / de la CFDT SRPP, dont le siège est ...,\n\n\n 9 / du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ...,\n\n\n 10 / de Sud Rail, dont le siège est ... Saint-Georges,\n\n\n 11 / de la Fédération de l'équipement des transports et services Force ouvrière, dont le siège social est ...,\n\n\n 12 / de la CFDT-SSNPE, dont le siège social est ...,\n\n\n 13 / du CNT-AIT, dont le siège social est ...,\n\n\n 14 / de la CFTC, dont le siège social est ...,\n\n\n 15 / de FO-ACTA, dont le siège social est ...,\n\n\n 16 / du FO des personnels de nettoyage de la Région Parisienne, dont le siège social est ...,\n\n\n 17 / de la CGC, dont le siège social est ...,\n\n\n 18 / de l'Union départementale FO, dont le siège social est ...,\n\n\n 19 / du syndicat CGT Syndicat de manutention et nettoyage, Union Locale 7ème-8ème, dont le siège social est ...,\n\n\n 20 / du syndicat CFDT Union des Services , dont le siège social est ...,\n\n\n 21 / de l'Union locale CGT, dont le siège social est ...,\n\n\n 22 / de la CFTC, dont le siège social est ...,\n\n\n 23 / de l'Union départementale CFDT, dont le siège social est à la ...,\n\n\n 24 / de l'Union départementale des Syndicats CGT, dont le siège social est à la ...,\n\n\n 25 / de l'Union territoriale CGT, Région Perche, dont le siège social est ...,\n\n\n 26 / de l'Union locale CGT Bordeaux Centre, dont le siège social est ...,\n\n\n 27 / de l'Union départementale CGT-FO des syndicats des salariés de Paris Atlantique, dont le siège social est ...,\n\n\n 28 / de la CFDT Commerce et service du Limousin, dont le siège social est ...,\n\n\n 29 / de l'Union CGT Syndicat UL CGT la Défense, dont le siège social est 3, place de l'Iris, 92400 Courbevoie,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des 9 sociétés demanderesses au pourvoi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 28 juillet 1999) que la Société Compagnie générale de nettoyage (CGN) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation le 22 septembre 1998 par le syndicat CGT-FO de M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement et de délégué syndical central ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit et jugé que les sociétés Compagnie générale de nettoyage, Compagnie générale de nettoyage nord, Compagnie générale de nettoyage sud, Compagnie générale de nettoyage sud-est, Compagnie générale de nettoyage IDF, Compagnie générale de nettoyage appros, Comatec, USP et Renosol constituent une unité économique et sociale (UES), d'avoir rejeté les demandes d'annulation des désignations de M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement et de délégué central, et d'avoir enjoint aux parties d'entamer des négociations en vue de la reconnaissance des établissements distincts et de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise commun à l'ensemble des sociétés formant l'UES, alors, selon le moyen que :\n\n\n 1 ) ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail, le jugement attaqué qui retient en l'espèce l'existence d'une UES entre les entreprises du groupe CGN, sans vérifier si le fait que les entreprises considérées exercent leurs activités dans des régions différentes du territoire national n'était pas de nature à exclure l'existence d'une unité sociale et sans tenir compte de la circonstance que chacune de ces entreprises dispose d'une large représentation du personnel, quatre d'entre elles étant dotées d'un comité central d'entreprise et une autre étant sur le point de l'être, et que la reconnaissance d'une unité économique et sociale aurait pour effet d'anéantir le système de représentation de proximité actuel pour le remplacer par une représentation centralisée en région parisienne, au seul bénéfice d'un individu, M. X..., et au détriment du plus grand nombre,\n\n\n 2 ) ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail, le jugement attaqué qui retient en l'espèce l'existence d'une unité sociale sur les considérations que l'expert comptable mandaté par la société CGN IDF avait relevé que les conditions de travail au sein des filiales de la société CGN étaient identiques et qu'il résultait d'une note de la Direction des ressources humaines de la société CGN que la date d'augmentation des salaires des cadres des différentes filiales était décidée par la société CGN, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions de la société CGN faisant valoir que l'expert comptable avait conclu\n\nà propos de l'existence d'une unité sociale que l'analyse devait être approfondie et que la note sus-mentionnée de la Direction des relations humaines ne visait que la date de la notification des augmentations de salaires des cadres uniquement, le montant des augmentations étant déterminé de manière totalement autonome par chacune des sociétés ;\n\n\n Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés concernés recevaient une formation commune et centralisée et qu'ils avaient un statut collectif commun au sein des sociétés administrées par les mêmes personnes, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, a pu décider que, même dispersés géographiquement au sein de sociétés déjà pourvues d'une représentation du personnel, les salariés de ces sociétés constituaient une communauté de travailleurs caractérisant l'unité sociale et requérant une représentation du personnel et des structures syndicales au niveau de l'UES ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le deuxième moyen :\n\n\n Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement, alors, selon le moyen, que :\n\n\n 1 ) si la contestation portant sur l'existence d'une unité économique et sociale relève de la compétence du tribunal d'instance, la détermination des établissements pouvant être éventuellement distingués à l'intérieur de cette unité dépend d'une décision du Directeur départemental du travail, de sorte que viole les articles L. 435-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui décide qu'au sein de l'unité économique et sociale dont il reconnaît l'existence, la société CGN constituerait un établissement ;\n\n\n 2 ) un délégué syndical d'établissement ne pouvant être désigné qu'autant que l'entreprise comporte plusieurs établissements, viole l'article R. 412-3 du Code du travail, le jugement attaqué admettant la régularité de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement de la société CGN bien que cette société ne comporte qu'un seul et même établissement, ainsi que le faisait valoir ladite société dans ses conclusions ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, qu'il entre dans la compétence du tribunal d'instance de reconnaître l'existence d'un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux ;\n\n\n Attendu, ensuite, que l'UES constitue une entreprise pour la désignation des délégués syndicaux ; d'où il suit qu'après avoir relevé que la société CGN constituait un établissement au sein de l'UES, laquelle comprenait plus de deux établissements de plus de 50 salariés chacun, le tribunal d'instance a pu tenir pour valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le troisième moyen :\n\n\n Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central, alors, selon le moyen, que :\n\n\n 1 ) ayant constaté qu'il n'existait pas de comité central d'entreprise pour l'unité économique et sociale dont il reconnaissait l'existence, viole l'article L. 412-12 du Code du travail, le jugement attaqué qui admet la régularité de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au titre d'un comité central d'entreprise encore inexistant ;\n\n\n 2 ) un délégué central ne pouvant être désigné au sein d'une entreprise qu'autant qu'il existe un délégué syndical d'établissement, viole l'article L. 412-12 du Code du travail, le jugement attaqué qui admet la régularité de la désignation de M. X..., salarié de la société CGN, en qualité de délégué syndical central, bien que cette société ne comporte qu'un seul établissement et qu'il ne puisse de ce fait exister en son sein aucun délégué syndical d'établissement ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que l'absence de comité central d'entreprise est sans incidence sur le droit pour un syndicat représentatif de désigner un délégué central d'entreprise ;\n\n\n Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'UES comprenait moins de 2000 salariés et comportait plus de 2 établissements de plus de 50 salariés a décidé à bon droit que le syndicat CGT-FO pouvait désigner M. X..., délégué syndical d'établissement, pour exercer les fonctions de délégué syndical central ;\n\n\n que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.