AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :\n\n\n 1 / de la société Modus Média, venant aux droits de la société Stream International France, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la société Lionbridge, venant aux droits de la société Donnelley Language Solution (DLS), dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la société Bull, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X..., employé par la société Bull, a été désigné en qualité de délégué syndical le 31 mars 1994 ; qu'à la suite d'une cession partielle d'entreprise son contrat de travail a été transféré à la société Donneley France, aux droits de laquelle est la société Modus Média, après autorisation du ministre du Travail ; que l'autorisation administrative de transfert a été annulée par le tribunal administratif ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1998) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes incluant sa demande de réintégration au sein de la société Bull, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que, s'agissant d'un salarié protégé, il ressort des dispositions de l'article L. 478, alinéa 7, du Code du travail que le transfert de société d'un salarié protégé est subordonné à des autorisations administratives de transfert et que la réintégration de ce salarié dépendant de l'annulation desdites autorisations relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ; que le tribunal administratif ayant annulé les décisions qui avaient autorisé le transfert de l'intéressé dont la réintégration chez son employeur d'origine était ainsi devenue définitive, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, y compris en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de réintigration, sans répondre aux conclusions dont elle avait été saisie sur ce point, a excédé son pouvoir et violé le principe de séparation des pouvoirs et les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le moyen pris de l'application de l'article L. 436-1 du Code du travail, duquel il découle qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a constaté que le salarié avait été réintégré le 6 novembre 1997 au sein de la société Bull dans un emploi de concepteur-rédacteur du service marketing correspondant à l'emploi qu'il considérait comme le plus proche de celui qu'il occupait avant son transfert, a pu en déduire qu'il avait été rempli de ses droits ; que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Et sur le second moyen :\n\n\n Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que, dans le cadre du retrait des fonctions du salarié après son transfert dans la société Donneley France, la société Bull n'avait pas la qualité d'employeur conjoint, qu'il n'y avait pas lieu à condamnation et d'avoir sursis à statuer sur la régularité du transfert et l'allocation de dommages-intérêts à raison de la modification de son poste, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'il y avait lieu de débouter d'office la société Bull de sa demande tendant à modifier les termes du litige en violation de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'elle prétendait que le salarié aurait demandé, en appel, à être réintégré au sein de la société Bull alors que sa réintégration était devenue définitive depuis le 1er octobre 1997 et que la cour d'appel a constaté sa réintégration dans un emploi similaire à celui qu'il occupait avant le transfert ; que l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision aux termes des articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile en constatant seulement que le salarié avait été réintégré au sein de la société Bull dans des fonctions et responsabilités se rapprochant de sa qualification avant transfert, sans en tirer les conséquences qui s'imposaient au regard des préjudices subis résultant des modifications apportées par la société Bull aux fonctions du poste en vue du transfert ;\n\n\n 2 / que l'arrêt est entaché d'irrégularité au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il a retenu, au vu d'un courrier du salarié faisant état du fait que la société Donneley France, à la demande expresse de la société Bull, avait procédé au retrait immédiat de son travail en cours en le laissant ensuite sans activité professionnelle, a jugé que l'intéressé reconnaissait par écrit que son poste aurait bien été transféré avec tout son contenu, point essentiel qu'il n'a cessé de contester, preuves et enquêtes de l'inspection du travail à l'appui ;\n\n\n 3 / que l'arrêt a méconnu les principes de la juridiction prud'homale en omettant de prendre en considération le moyen selon lequel la société Bull avait substantiellement modifié les fonctions du salarié et ses responsabilités avant le transfert de sociétés, en vue de justifier ce transfert, méconnaissant de graves préjudices au plan moral et professionnel ; que ces modifications substantielles avant le transfert, constatées par l'inspecteur du travail, étaient de nature à permettre à la cour d'appel d'en tirer les conséquences qui s'imposent ; qu'en faisant abstraction de ces éléments décisifs au regard des modifications substantielles de son contrat de travail opérées par la société Bull et en considérant qu'il n'y avait pas lieu à condamnation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 / qu'en laissant sans réponse un chef essentiel des conclusions fondé sur le constat d'enquête de l'inspecteur du travail des Yvelines au sein de la société Bull, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes dispositions ;\n\n\n 5 / que l'arrêt a également laissé sans réponse le moyen concernant le lien de subordination avec la société Bull, au plan de ses exigences professionnelles à l'égard de l'intéressé alors que celui-ci avait fait l'objet d'un transfert et que le nouvel employeur était la société Donneley France ; qu'en l'espèce, le prétexte pris par la société Bull d'une prétendue insuffisance technique de l'intéressé vis-à-vis des évolutions techniques des produits de la gamme Bull DPS7000 depuis 1990 en vue de lui retirer son domaine de compétences était de nature à caractériser ce lien de dépendance et de subordination professionnelles ; que, de plus, cette spécificité professionnelle constatée par l'inspecteur du travail d'Evry figure dans sa description de poste Bull depuis de nombreuses années et que Bull reste la seule société avec laquelle l'intéressé a signé un contrat de travail et dans laquelle il a trouvé, après réintégration, un emploi similaire au sein de l'équipe de projet ; qu'en laissant sans réponse un chef essentiel des conclusions établissant le lien de dépendance et de subordination vis-à-vis de son ancien employeur, ainsi que les responsabilités communes de ses employeurs en l'espèce, conduisant à la notion d'employeurs conjoints, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 6 / qu'en omettant de tirer les conséquences d'une situation manifestement illicite au regard de la réintégration tardive du salarié au sein de la société Bull, conduisant nécessairement à la notion d'employeurs conjoints, l'arrêt est entaché d'un défaut de motivation aux termes des articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n qu'en effet, il ne pouvait échapper à l'attention de la cour d'appel que, durant près d'une année, l'intéressé était resté salarié de la société Donneley France alors que son employeur était, de droit, la société Bull ;\n\n\n qu'il s'ensuit, dès lors, que l'arrêt est mal fondé à soutenir la thèse de la société Bull rejetant toute notion d'employeurs conjoints en l'espèce ; que l'arrêt n'a pas, ce faisant, légalement justifié sa décision aux termes des articles précités ;\n\n\n Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;\n\n\n Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motif, dénaturation des termes du litige, violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que le contrat de travail avait été repris par la société Donneley France et qui ont condamné cette dernière à réparer le dommage résultant de la modification du contrat de travail ; qu'il ne saurait être accueilli ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. X... aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.