AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par le Syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux, dont le siège est ... de Gaulle, 77230 Dammartin-en-Goële,\n\n\n en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1999 par le tribunal d'instance d'Antony (Elections professionnelles), au profit :\n\n\n 1 / de M. Jean-Loup Y..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de Mme Agnès E..., demeurant ...,\n\n\n 3 / de Mme Béatrice J..., demeurant Résidence Les Buis, bâtiment I, 38, avenue P. Solari, 13290 Aix-en-Provence,\n\n\n 4 / de Mme Isabelle M..., demeurant Résidence La Renaissance, bâtiment 3, ...,\n\n\n 5 / de M. Claude T..., demeurant ...,\n\n\n 6 / de M. R... Le Borgne, demeurant ...,\n\n\n 7 / de M. XB... Le Lan, demeurant ...,\n\n\n 8 / de Mme Catherine XA..., demeurant ..., 27200 Vernon,\n\n\n 9 / de Mme Fabienne V..., demeurant ... de Paul, 40140 Soustons,\n\n\n 10 / de Mme Nicole XW..., demeurant ...,\n\n\n 11 / de M. Bernard XD..., demeurant ...,\n\n\n 12 / de Mme Martine XE...\nK..., demeurant ...,\n\n\n 13 / de Mme Béatrice Z..., demeurant ...,\n\n\n 14 / de M. Christian G..., demeurant ...,\n\n\n 15 / de Mme Sylviane H..., demeurant ...,\n\n\n 16 / de M. Richard P..., demeurant ...,\n\n\n 17 / de Mme Lydie N... , demeurant ...,\n\n\n 18 / de M. Laurent O..., demeurant ...,\n\n\n 19 / de M. Jean-Pierre XX..., demeurant ...,\n\n\n 20 / de M. Gérard XF..., demeurant ...,\n\n\n 21 / de M. Guy A..., demeurant ...,\n\n\n 22 / de M. Charles-Pierre B..., demeurant Outka, route de Breka Sand, 44350 Guérande,\n\n\n 23 / de Mme Chantal F..., demeurant ..., 94430\n\nChennevières-sur-Marne,\n\n\n 24 / de M. Bernard XC..., demeurant ... 05,\n\n\n 25 / de M. Jean-Noël C..., demeurant Terrasse Balestrino, bâtiment B, ...,\n\n\n 26 / de Mme D..., demeurant ...,\n\n\n 27 / de M. Dominique U..., demeurant ...,\n\n\n 28 / de Mme Pascale XY..., demeurant B 88, ...,\n\n\n 29 / de M. Alain L...\nXZ..., demeurant Le Syracuse Taormina Chênes, 06100 Nice,\n\n\n 30 / de M. Benjamin Q..., demeurant ...,\n\n\n 31 / de M. Marc S..., demeurant Les Moulins, ...,\n\n\n 32 / de Mme I... Prive Rivallan, demeurant Les Noyers, ...,\n\n\n 33 / de Mme Véronique X..., demeurant ...,\n\n\n 34 / du syndicat SNCC CFE-CGC, dont le siège est ...,\n\n\n 35 / de la société SECIF CFDT, dont le siège est ...,\n\n\n 36 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,\n\n\n 37 / du syndicat SNICIC CGT, dont le siège est ... 429, 93514 Montreuil,\n\n\n 38 / de la Fédération nationale de la pharmacie CGT FO, dont le siège est ...,\n\n\n 39 / des laboratoires Rhône Poulenc Rorer, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu que la société Laboratoires Rhône Poulenc Rorer aux droits de laquelle se trouve Aventis ayant organisé le 30 septembre 1999 les élections des représentants du personnel, a ensuite convoqué les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise afin de procéder à la désignation, notamment des membres du CHSCT ; qu'après accord unanime de tous les membres présents du collège désignatif, le vote a eu lieu au scrutin majoritaire ; que le syndicat SNPADVM et le syndicat Sud-Pharma ont contesté la légalité de ce mode de scrutin devant le tribunal d'instance ;\n\n\n Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 8 décembre 1999) d'avoir débouté ces deux syndicats de leur demande d'annulation des élections des membres du CHSCT de la société Rhône Poulenc Rorer, alors, selon le moyen, que la décision d'appliquer un mode de scrutin dérogatoire au scrutin de liste prévu par la loi, relevant exclusivement du collège désignatif ne devait ni être proposée par la direction, ni acceptée par les organisations syndicales qui ne sont ni l'une ni les autres membres du collège désignatif ; qu'en énonçant que ce choix dérogatoire était valable au motif que les délégués syndicaux ne semblent pas s'y être opposés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 235-6 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le procès-verbal de la réunion des membres du collège désignatif du CHSCT de la société Rhône Poulenc Rorer indiquait que le choix du mode de scrutin avait donné lieu à un accord unanime ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.