AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X..., \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 novembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE, sous l'accusation de viols ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 77, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit, violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer l'annulation des auditions en garde à vue de X..., du procès-verbal de première comparution et de la procédure subséquente ; \n\n\n" aux motifs que les dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale n'exigent pas que le procureur soit immédiatement informé du placement en garde à vue, mais seulement dans les meilleurs délais permettant d'assurer à la personne gardée à vue la sauvegarde des droits reconnus par la loi ; \n\n\nqu'il n'est établi ni même allégué aucune atteinte précise des droits de X... dont résulterait le retard à l'information du parquet et l'affirmation que cet avis a pour effet de permettre au parquet de contrôler le déroulement de la garde à vue apparaît en l'espèce comme une simple pétition de principe, à défaut d'être appuyée par des faits précis et le déroulement de la garde à vue de X... n'ayant jamais fait l'objet d'une contestation particulière ; que X... a été placé en garde à vue par les services de police du Teil le 18 mars 1999 à 17 heures 30 ; que dans les procès-verbaux établis à la suite, une mention concernant le procureur de la République figure dans un procès-verbal daté du 19 mars 1999 à 12 heure 00 ; que ce n'est pas cette date précise qu'il convient de retenir comme celle de première information du parquet de la garde à vue de X... au sens de l'article 77 du Code de procédure pénale (le procès-verbal se réfère expressément aux dispositions de l'article 77-1 du même Code afférentes aux constatations scientifiques et concerne uniquement la réquisition d'un expert biologiste à des fins de recherche de traces de sperme sur des prélèvements) ; que la victime a signalé les faits, le 18 mars 1999 à 11 heures 15, à la gendarmerie de Cruas (07) ; que le parquet a été aussitôt, c'est-à-dire quelques heures avant la mesure de garde à vue en cours, avisé de cette plainte et a immédiatement confié l'affaire aux services de police du Teil comme cela résulte de deux procès-verbaux de police (D. 5) et de gendarmerie (D. 3) \nfigurant dans la procédure ; que du rapport des services de police du Teil au parquet daté du 19 mars 1999 relatant les investigations antérieures sur la procédure en cours (D. 1), il résulte que ce dernier a bien été informé de la mise en garde à vue de X... le jour même où elle a été ordonnée et dans les heures qui ont suivi, c'est-à-dire dans les meilleurs délais prévus par l'article 77 du Code de procédure pénale, bien qu'aucune mention expresse non exigée par la loi, ne figure dans la procédure à ce sujet ; que la lecture de ce procès-verbal montre en effet que le parquet de Privas qui avait pris l'initiative de saisir le 18 mars 1999 les services de police du Teil de l'affaire a été depuis cette date régulièrement tenu au courant de son évolution jusqu'à ce qu'il demande que X... lui soit présenté le 19 mars 1999 à 17 heures 30 à l'issue du délai de garde à vue de 24 heures ; que c'est, dès le 18 mars 1999 à 14 heures 15 que les services de police du Teil ont à nouveau entendu la victime, puis procédé à la recherche de X..., rapidement identifié comme suspect principal, ainsi qu'à diverses auditions, perquisitions et autres investigations et enfin à l'interpellation et à la mise en garde à vue de X... le 18 mars 1999 à 17 heures 30, investigations dont le parquet a été régulièrement tenu au courant ; \n\n\n" 1) alors que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dans le plus bref délai possible, le procureur de la République ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle dont l'accomplissement doit résulter sans ambiguïté de la procédure et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer elle-même que, contrairement à ce qu'a affirmé-à partir d'une analyse inexacte du rapport des services de police du Teil au parquet daté du 19 mars 1999 (coté D. 2 et non D 1)- la chambre d'accusation, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le procureur de la République ait été avisé dans les meilleurs délais du placement en garde à vue de X... ; \n\n\n" 2) alors que tout retard mis par l'officier de police judiciaire dans l'accomplissement de la formalité de l'avis au procureur de la République, non justifié comme en l'espèce par l'existence de circonstances insurmontables dûment constatées, fait intrinsèquement grief aux droits de la personne gardée à vue en dehors de tout préjudice démontré par elle ; \n\n\n" 3) alors que la méconnaissance des règles du droit interne relatives aux formalités substantielles prescrites à peine de nullité en matière de garde à vue constitue simultanément une violation des règles de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle interdit de priver une personne de sa liberté " sauf selon les voies légales " " ; \n\n\nAttendu que, pour rejeter la demande de X... tendant à l'annulation de la procédure de sa garde à vue et des actes subséquents, au motif que le procureur de la République n'avait pas été informé dans les meilleurs délais, en violation de l'article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de ces énonciations que le procureur de la République, qui, dès le dépôt de plainte de la victime, avait donné des instructions en vue de la recherche et de l'interpellation de la personne suspectée, a été tenu informé du déroulement des actes de procédure au fur et à mesure de leur accomplissement, et notamment du placement en garde à vue de X... ; \n\n\nQu'ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; \n\n\nQu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose que l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 77 du Code précité, relative à l'information du procureur de la République d'un placement en garde à vue, soit consigné dans un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire, toute pièce de la procédure pouvant servir à établir l'existence de cette formalité ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne peut être admis ; \n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols sur la personne de Cecilia Y... ; \n\n\n" alors que, si les chambres d'accusation apprécient souverainement, du point de vue du fait, l'existence de charges de culpabilité, leurs arrêts doivent être déclarés nuls lorsqu'ils ne répondent pas aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, X... discutait la crédibilité des accusations portées à son encontre par la victime prétendue en faisant valoir, d'une part, qu'il existait entre les différentes déclarations de celle-ci d'importantes contradictions quant au déroulement des faits et, d'autre part, qu'elle avait menti jusqu'à la confrontation du 26 juin 1999 sur un point important du dossier, omettant de reconnaître qu'elle s'était rendue avant les faits à deux reprises avec lui devant la maison de son cousin et que la chambre d'accusation qui, sans répondre à ces arguments péremptoires, a fondé sa décision sur les déclarations de la jeune fille refusant de reconnaître que la relation sexuelle qu'elle avait eue avec lui le 16 mars 1999 était une relation consentie, a privé sa décision de base légale " ; \n\n\nAttendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ; \n\n\nQu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; \n\n\nQue, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; \n\n\nEt attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;