AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / M. Gilles Z..., adhérent à la SPM, secrétaire général du Syndicat des indépendants et chrétiens (SIC) de la Banque de France, domicilié ...,\n\n\n 2 / M. Jean-Louis X..., adhérent à la SPM, secrétaire général du syndicat CGT de la Banque de France, domicilié ...,\n\n\n 3 / M. Frédéric A..., adhérent à la SPM, secrétaire général du Syndicat national autonome (SNA) de la Banque de France, domicilié ...,\n\n\n 4 / M. Loïc Y..., adhérent à la SPM, membre du bureau permanent du syndicat CFDT de la Banque de France, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1999 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, au profit de la Société de prévoyance mutualiste (SPM) du personnel de la Banque de France régie par le Code de la mutualité, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris, prise en la personne de son représentant légal, M. Jean-Paul Rossignol, président de la SPM, domicilié en cette qualité audit siège,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur les moyens réunis :\n\n\n Attendu que le conseil d'administration de la Société de prévoyance mutualiste (SPM) du personnel de la Banque de France ayant décidé, lors de sa séance du 26 novembre 1998, de coopter M. Rossignol en qualité d'administrateur, celui-ci a ensuite été élu président de la mutuelle ; que lors de l'assemblée générale de la mutuelle, qui s'est tenue le 23 septembre 1999, il a été procédé à la ratification statutaire des diverses cooptations intervenues le 26 novembre 1998 dont celle de M. Rossignol ; que MM. Z..., X..., A... et Y..., les trois premiers en qualité de représentant d'organisations syndicales et le dernier comme adhérent de la SPM ont saisi la juridiction compétente d'une demande d'annulation des élections du 23 septembre 1999 en totalité et en toute hypothèse d'annulation de l'élection de M. Rossignol en qualité d'administrateur de la SPM ;\n\n\n Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 7 décembre 1999) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le premier moyen, qu'en décidant que les critiques formulées par les demandeurs pour annuler les élections du 23 septembre 1999 ou seulement l'annulation de l'élection de M. Rossignol ne paraissent pas fondées et qu'ils devront (les demandeurs) donc être déboutés purement et simplement de leurs prétentions, le Tribunal a statué par motifs dubitatifs, ce qui équivaut, aux termes d'une jurisprudence constante, à un défaut de motifs ou défaut de base légale ; alors, selon le deuxième moyen, que les demandeurs avaient conclu que les opérations électorales n'étaient pas conformes aux principes généraux du droit électoral et que le Tribunal, en indiquant que la défenderesse produit aux débats deux attestations émanant de deux personnes, secrétaire comptable et stagiaire, qui ont dépouillé les bulletins, procédé au comptage et qui affirment que M. Rossignol n'a participé à aucun moment et sous quelque forme que ce soit à leur travail, et en ajoutant que, de leur côté, les demandeurs ne visent d'ailleurs aucune pièce attestant du contraire, a, en se déterminant ainsi, alors que les deux personnes susvisées étaient des subordonnés de M. Rossignol, à la fois président de la SPM et candidat à l'élection, méconnu un principe essentiel du droit électoral figurant notamment aux articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral ; qu'il est constant en effet en jurisprudence que, lorsque la clôture du scrutin n'est pas publiquement constatée par le président du bureau de vote et que les opérations électorales, notamment celles de dépouillement, échappent au contrôle des électeurs et délégués des listes des candidats, les principes généraux du droit électoral ne sont pas respectés ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'irrégularité du scrutin sans répondre à la requête des demandeurs, le Tribunal a en outre entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; alors, selon le troisième moyen, que les articles 44, alinéa 2, des statuts de la SPM et L. 125-4 du Code de la mutualité interdisent à un délégué désigné par le comité central d'entreprise pour assister au conseil d'administration avec voix délibérative, de se faire coopter ou élire comme administrateur ;\n\n\n qu'en n'analysant pas les pièces et éléments de fait qui lui étaient soumis et qui tendaient à démontrer que M. Rossignol était toujours, au moment de son élection, représentant du CCE au conseil d'administration, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, selon le quatrième moyen, que l'élection de M. Rossignol en qualité d'administrateur était contraire à l'article L. 125-7 du Code de la mutualité agricole puisque celui-ci perçoit une rémunération mensuelle à l'occasion du fonctionnement de la mutuelle ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur le grief de violation des articles L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8 et R. 125-3 du Code de la mutualité agricole, et alors que ce dernier texte prévoit la compétence du tribunal d'instance sur ce point, le Tribunal a méconnu, outre les textes susvisés, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, selon le cinquième moyen, aux termes des articles L. 125-7, L. 125-8 et R. 125-3 du Code de la mutualité, ainsi que de l'article 45 des statuts de la SPM, il est interdit de cumuler les fonctions de président et de secrétaire administratif de la SPM ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur ce point, le Tribunal a violé les textes susvisés et n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs ;\n\n\n Mais attendu que le tribunal d'instance qui, étant saisi dans le cadre du contentieux électoral, n'avait à se prononcer ni sur la rémunération d'un élu, ni sur la régularité du cumul des fonctions de président et de secrétaire administratif de la mutuelle, a, répondant ainsi aux conclusions, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, décidé, hors toute dénaturation et par motifs non dubitatifs, que les critiques formulées par les demandeurs pour obtenir l'annulation des élections du 23 septembre 1999 ou seulement l'annulation de l'élection de M. Rossignol, ne sont pas fondées ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.