AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Armand Thierry, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret (Elections professionnelles), au profit :\n\n\n 1 / du Syndicat national de l'encadrement des commerces et services SNECS-CGC, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de M. Kader Axel Z..., demeurant ...,\n\n\n 3 / de M. Claude X..., demeurant Y... Candelon, route de Pouly, 30320 Marguerittes, défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Armand Thierry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu que le Syndicat national de l'encadrement des commerces et de services a procédé, par courriers en dates des 18 et 20 octobre 1999, à la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'établissement Nord-Ouest de la société Armand Thierry et de M. X... aux mêmes fonctions pour la région Sud-Sud-Est ; que la société Armand Thierry a saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative à ces désignations et sollicité leur annulation ;\n\n\n Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 23 décembre 1999) d'avoir validé la désignation, par le syndicat SNECS-CGC, de deux délégués syndicaux respectivement dans la région Sud-Sud-Est et dans l'établissement Nord-Ouest de la société Armand Thierry, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la fonction du délégué syndical étant de représenter le syndicat, tant auprès du personnel que du chef d'entreprise, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 132-18 du Code du travail, le jugement qui se fonde sur la prétendue autonomie des directeurs régionaux en ce qui concerne l'organisation des conditions de travail dans les magasins placés sous leur autorité et sur leur capacité à dialoguer avec les délégués du personnel et qui s'abstient de rechercher si les directeurs régionaux avaient des pouvoirs de négociation ou du moins étaient habilités à transmettre des revendications auxquelles ils ne pourraient donner suite, alors que le jugement attaqué se détermine par le fait manifestement erroné qu'il serait établi que les directeurs régionaux seraient des interlocuteurs des délégués syndicaux, ce qui est incompatible avec les termes du litige consistant précisément à savoir si l'on peut désigner les délégués syndicaux au niveau desdits directeurs ;\n\n\n 2 / que les tâches des délégués syndicaux et celles du comité d'établissement sont par définition différentes et qu'il importe peu, eu égard aux attributions du comité d'établissement en matière économique, que les directeurs régionaux aient pu être désignés par le directeur pour siéger aux comités d'établissements définis par l'inspection du travail, de sorte qu'en considérant que de telles désignations démontreraient que le directeur régional serait investi de fonctions représentatives, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 412-11, que des articles L. 432-1, L. 435-2 du Code du travail ; qu'au surplus, prive encore sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes, le jugement attaqué qui déclare valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la région Sud-Sud-Est, laquelle ne correspond précisément à aucun établissement régional ni selon la définition structurelle de l'entreprise ni même selon le découpage opéré par l'inspection du travail en matière de comité d'établissement ;\n\n\n 3 / qu'en affirmant l'existence, au sein de chacun des établissements où la désignation est intervenue, d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, sans rechercher comme il y était invité, si l'organisation de l'entreprise comportait deux réseaux "femme" d'une part, et le réseau "homme et mixte" d'autre part, au sein desquels les modes de rémunération étaient différents, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-11 ;\n\n\n 4 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui retient que les nombreuses pièces versées aux débats attestent de l'autonomie du directeur régional à l'égard de l'employeur, ce qui justifierait la désignation litigieuse, faute d'avoir indiqué la nature desdites pièces et d'avoir analysé leur contenu ;\n\n\n 5 / qu'en se déterminant par le fait que les directeurs régionaux avaient la maîtrise des mesures disciplinaires, des licenciements et des embauches, quand en réalité il résultait des lettres d'embauche, de mutation et de promotion que celles-ci étaient toutes signées, soit par le président-directeur général de la société Armand Thierry, soit par son directeur des Ressources Humaines, à l'exclusion des directeurs régionaux qui, s'ils pouvaient avoir la faculté d'émettre des avis, n'avaient aucun pouvoir décisionnel, le tribunal d'instance a de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté, d'une part, que les directeurs placés à la tête des démembrements régionaux de la société Armand Thierry étaient dotés de réels pouvoirs en matière sociale et commerciale y compris celui, donné par délégation du président-directeur général de l'entreprise, de présider les comités d'établissement constitués à ce niveau et dont l'existence n'était pas remise en cause par la restructuration, d'autre part, qu'il résultait de l'exercice unifié de l'autorité au niveau régional que les salariés étaient soumis aux mêmes décisions et à la même politique en matière sociale, ce qui caractérisait à ce même niveau l'existence d'une collectivité de travail susceptible d'émettre par l'intermédiaire des délégués syndicaux, des revendications communes, a sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.