AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / la SCI des Plantes, société civile immobilière, dont le siège est à Vitet, 97133 Saint-Barthélémy (Guadeloupe),\n\n\n 2 / la SCI de Spring, société civile immobilière, dont le siège est 11, Les Jardins de Spring, Concordia, 97150 Saint-Martin (Guadeloupe),\n\n\n 3 / M. B... Bordes, demeurant 14, Falaise aux Oiseaux, Terres Basses, 97150 Saint-Martin (Guadeloupe),\n\n\n 4 / M. Alain C..., demeurant lotissement 32, Les Jardins de Spring, Concordia, 97150 Saint-Martin (Guadeloupe),\n\n\n 5 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant Les Jardins de Spring, lotissement n° 4, Marigot Concordia, 97150 Saint-Martin (Guadeloupe),\n\n\n en cassation de l'arrêt n° 625 rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de M. Didier E..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de M. Stanislas A..., demeurant Madeline Drive 1, Cole Bay, Sint-Marteen (Antilles Néerlandaises),\n\n\n 3 / de Mme Patricia I..., demeurant 32, Les Jardins de Spring, Concordia, 97150 Saint-Martin (Guadeloupe),\n\n\n 4 / de M. Jean G..., demeurant 33, Les Jardins de Spring, Concordia, 97150 Saint-Martin (Guadeloupe),\n\n\n 5 / de M. Bruno F..., demeurant 23, les Jardins de Spring Concordia, 97150 Saint-Martin (Guadeloupe),\n\n\n 6 / de l'EURL Immo Dom, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,\n\n\n 7 / de Mme Betty D...,\n\n\n 8 / de M. Christian D...,\n\n\n demeurant tous deux "Sun 3", Marigot, 97150 Saint-Martin (Guadeloupe),\n\n\n 9 / du syndicat des copropriétaires "Les Jardins de Spring", dont le siège est ...,\n\n\n 10 / de M. François Z..., demeurant ... Mahault (Guadeloupe),\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des SCI des Plantes et de Spring, de MM. X..., C..., Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 juillet 1998), que le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, saisi sur la requête d'un certain nombre de copropriétaires d'un immeuble affecté de graves désordres, a désigné un administrateur provisoire de la copropriété, M. Z..., lui donnant pour mission de gérer l'immeuble et notamment de trouver un acquéreur pour la surface "hors oeuvre net disponible après démolition" ; qu'ayant refusé d'accueillir la demande de rétractation de cette décision formée par un copropriétaire, le président du tribunal a confirmé, par ordonnance de référé du 10 mars 1998, la mission de l'administrateur provisoire y ajoutant le pouvoir de prendre toutes mesures utiles pour parvenir à la démolition de l'immeuble ; que divers copropriétaires ont alors assigné M. Z... en référé aux fins de voir ordonner sous astreinte l'arrêt des travaux de démolition, voir constater l'absence de qualité de M. Z... à entreprendre ces travaux et de décision de justice l'y autorisant et leur donner acte de leur réserve quant à une action à son encontre en réparation du trouble subi ; que par ordonnance de référé du 19 mai 1998, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre les a déboutés ; que par assignation au fond devant le tribunal de grande instance délivrée à M. Z... et au syndicat des copropriétaires, les mêmes parties ont demandé la révocation de l'administrateur provisoire, sa mission étant dépourvue d'objet, sa désignation reposant sur une fraude au jugement et son comportement étant incompatible avec sa fonction, ainsi que sa condamnation en paiement de dommages et intérêts ; que par acte du 28 mai 1998, certains des demandeurs, la SCI des Plantes, la SCI de Spring, M. X..., M. C... et M. Y..., ont formé une requête en récusation dirigée contre le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui n'y a pas répondu ;\n\n\n Attendu que la SCI des Plantes, la SCI de Spring, M. X..., M. C... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, par ordonnances des 10 mars et 19 mars 1998, M. Alenda, président du tribunal de grande instance de Basse-Terre statuant en référé, s'était prononcé sur la recevabilité de toute contestation des copropriétaires relative à la validité de la délibération de l'assemblée générale du 15 novembre 1996 et de son procès-verbal par lui interprétés, sur le bien-fondé de la désignation d'un administrateur provisoire aux fins de démolir l'immeuble, et sur le caractère argué d'illicite et constitutif d'une voie de fait des agissements de M. Fervel, es qualités d'administrateur provisoire de la copropriété désigné par M. Alenda par ordonnance sur requête du 16 janvier 1998, dans l'exécution de sa mission de démolition de l'immeuble ; que, sauf à méconnaître l'exigence d'impartialité objective du juge, M. Alenda ne pouvait dès lors connaître comme président du tribunal de grande instance de Basse-Terre de l'action au fond engagée par les demandeurs à l'encontre de M. Z..., visant à voir déclarer nulle la même délibération d'assemblée générale du 15 novembre 1996 et son procès-verbal, remettre en cause sa propre décision de désigner un administrateur provisoire de la copropriété et la mission dévolue à cet administrateur, et constater le caractère illicite, fautif et incompatible avec son mandat des agissements de M. Z..., es qualités d'administrateur provisoire de la copropriété Les Jardins de Spring, qu'il avait déjà jugé légitimes ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;\n\n\n 2 / que la demande de récusation doit être admise lorsque le juge saisi a précédemment conseillé l'une des parties ; qu'au soutien de leur demande de récusation, les requérants soutenaient que M. Alenda, juge mandant, avait conseillé M. Z..., es qualités d'administrateur provisoire de la copropriété Les Jardins de Spring, dans le cadre de l'affaire de nouveau soumise au Tribunal au fond, visant notamment à contester l'exécution par celui-ci de sa mission de démolition de l'immeuble ; qu'ils offraient en preuve une lettre de M. Z... du 8 avril 1998, adressée à Mme H..., vice-président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins d'obtenir le renvoi à une date ultérieure de l'audience de référé du 9 avril 1998 relative à la demande des copropriétaires d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux de démolition de l'immeuble Les Jardins de Spring, affirmant que le président Alenda était informé et d'accord sur l'intervention en démolition de l'immeuble et qu'ils avaient ensemble convenu d'attendre le 30 avril 1998 pour achever cette démolition ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce document, pourtant de nature à démontrer que le juge saisi avait conseillé M. Z... sur le différend qu'il était de nouveau amené à trancher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au cas où la procédure serait appelée devant une formation collégiale du tribunal de grande instance de Basse-Terre dont il ferait partie, M. Alenda exprime un refus tacite d'acquiescer à la demande de récusation dont il est l'objet ;\n\n\n Attendu que la composition de la formation de jugement devant se prononcer sur le litige dont le juge des référés a eu à connaître n'étant pas fixée à la date de la demande de récusation, le grief de partialité formé en application des articles 341-5 du nouveau code de procédure civile et 6 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du juge des référés en ce qu'il est appelé à statuer au fond, est inopérant ; que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne les demandeurs aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.