AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Schlumberger Industrie, Direction transactions électroniques, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :\n\n\n 1 / de M. Z...,\n\n\n 2 / de Mme Z...,\n\n\n demeurant ensemble ...,\n\n\n 3 / de Mme Martine X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Annabelle et Sonia,\n\n\n 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cambrai, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Schlumberger Industrie, de Me Foussard, avocat de la CPAM de Cambrai, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que Michel Z..., employé de la société Schlumberger Industrie, a été mortellement blessé après avoir inhalé des vapeurs d'essence toxiques lors d'une opération de neutralisation d'une cuve de carburant ; que ses parents et Mme X..., sa compagne, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, ont demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la réparation de leur préjudice moral ; que leurs demandes ont été accueillies ;\n\n\n Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :\n\n\n Attendu que la société Schlumberger Industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque la cause de l'accident du travail est indéterminée ; qu'en énonçant que M. Y... n'avait pas vu Michel Z... glisser dans le trou d'homme, sans en déduire que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas connues, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;\n\n\n 2 / que la méconnaissance du sens clair et précis d'un écrit constitue une dénaturation ; qu'en énonçant que l'expert avait conclu que Michel Z... n'avait pas glissé dans la cuve mais y était tombé à la suite d'un malaise dû à des échappements de vapeurs nocives par le trou d'homme, alors que l'expert avait émis une simple hypothèse en concluant qu'il ne pensait pas que Michel Z... avait glissé, mais qu'il pensait plutôt qu'il s'était penché pour voir ce qu'il restait dans la cuve, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 3 / que la faute inexcusable de l'employeur suppose que celui-ci ait omis de donner des ordres pour l'exécution d'une manoeuvre dangereuse ; qu'en énonçant que l'expert avait relevé une absence de précautions de l'employeur qui avait envoyé une équipe sans s'être assuré de la vidange totale et de l'absence de dangerosité de la cuve, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le détamponnage des cuves litigieuses effectué le 11 février 1991 par M. Y..., intervention confirmée par le rapport d'intervention signé par ce dernier et versé aux débats, n'impliquait pas sa parfaite connaissance de l'état des cuves et du danger qu'elles pouvaient présenter, ce qu'il avait d'ailleurs admis au cours de l'enquête de police, ces circonstances justifiant l'absence de mise en garde particulière de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;\n\n\n Mais attendu qu'après avoir constaté que Michel Z... était décédé des suites de l'inhalation des vapeurs d'essence émanant de la cuve désaffectée, l'arrêt retient qu'employé depuis quelques jours, il était dépourvu d'expérience et que la société Schlumberger Industrie n'avait ni formé ses employés à ce travail, ni équipé ceux-ci de matériel de sécurité pour procéder à la neutralisation d'une cuve à carburant ; qu'il relève encore que cette tâche dangereuse leur avait été confiée sans encadrement ni instruction et que l'employeur les avait envoyés sans s'être assuré de la vidange totale et de l'absence de dangerosité de la cuve ; que par ces seuls motifs la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :\n\n\n Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande de réparation du préjudice moral présentée devant une juridiction de sécurité sociale par Mme X... en son nom personnel ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi alors que le jugement du 24 mars 1994, dont le dispositif sur la recevabilité des demandes n'a fait l'objet d'aucun recours, avait déclaré irrecevable une telle demande, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme X..., en son nom personnel, la réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Cambrai ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.