AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X... I..., agissant au nom de sa fille mineure A..., partie civile, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 février 2000, qui, dans l'information suivie contre C... X..., du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 et 222-30-2 du Code pénal, ensemble les articles 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Valence du 17 décembre 1999 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre C... X... du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant ; \n\n\n" aux motifs que de l'examen du dossier et de la procédure, il résulte ce qui suit sera intégralement repris du réquisitoire définitif qui a parfaitement résumé les faits et les implications juridiques ; " le 26 avril 1999, Mme I..., épouse X..., \nvenait déposer plainte à la gendarmerie de Crest contre son mari, C... X..., 29 ans, pour des sévices sexuels dont aurait été victime leur fille A..., née le 2 avril 1997 ; elle indiquait que, fin février 1999, sa fille avait présenté des rougeurs et saignements légers au niveau du sexe et que l'enquête faite avec l'aide de ses parents et de trois adeptes des témoins de Jéhovah dont elle fait partie avec sa famille, avait établi que X... aurait utilisé le téléphone rose, aurait fréquenté des prostituées et autres personnes venues au domicile conjugal en son absence, se serait livré, ainsi qu'un tiers, à des attouchements sexuels voire pénétrations sur l'enfant ; C... X..., entre les 19 et 25 avril 1999, au cours de séances d'interrogatoires de ses beaux-parents et devant " une sorte de juridiction religieuse " des témoins de Jéhovah, aurait reconnu les faits et confirmé ses aveux dans plusieurs écrits dont un du 26 avril 1999 dispose " je confirme se " que j'ai dis aux anciens, la seconde fois, le 25 avril 1999 à " 11 heures 45 ; c'est-à-dire avoir pratiqué des sévices sexuelles sur ma " fille A..., elle ma donné un bisous sur mon sex, je l'ai caressé sur " les parties génital, avoir pratiqué une fois la masturbation devant elle " suite a cela j'ai essuié mon sperme sur sa bavette, avoir l'aisé rentrez " un homme qui c'est présenté comme un de l'agence EDF par la suite " cette personne ma donné réellement sa raison de son passage qu'il " fessais partie d'un réseau, il a commencé à caraissé la petite aux " endroit génital elle hurlez, je \nme sentais coinsé mais j'ai pas pu le " supporté je l'ai mis dehors, quelque jour avant se cochemare, une " femme et venue me rendre visite, ma fait des avances et j'ai couché " avec elle, un autre jour elle est revenue et A... était là, on a discuté " ou je pouvais la rencontré près de Valence 2 mais cela na pas pu se " faire, pui elle est partie de la maison ; j'avoue ses chose aussi, je " désire sincèrement avoir la possibilité d'avoir des soins médicaux " traitement, se qui est nécessaire pour guérir pour que de telle atrosité " ne se reproduise plus " ; au cours de l'enquête préliminaire et de l'information, C... X... reconnaissait l'usage du téléphone rose, l'approche de prostituées avant son mariage et la pratique de la masturbation ayant pu une fois s'essuyer dans un bavoir mis aussitôt dans le linge à laver ; en revanche, il niait farouchement tout attouchement ou sévices sexuel sur sa petite fille trouvant " cela absolument dégoûtant " ; le docteur généraliste Valérie X..., dans un certificat du 26 avril 1999, relevait une mycose buccale vaginale et anale évoquant des sévices avec abus sexuels ; \n\n\nle 28 avril 1999, l'expert pédiatre Y...concluait au contraire à l'absence de signe suspect de violences sexuelles au niveau des organes génitaux externes, à l'absence de mycose buccale et à la présence d'un érythème dû au frottement des couches au niveau du pubis ; le 17 septembre 1999, le docteur Z...du service de pédiatrie du centre hospitalier de Valence ne constatait aucune particularité tant sur le plan général que cutanéo-muqueux et génital de l'enfant par ailleurs très opposante et paniquée ; le docteur A..., le 28 juin 1999, ne relevait " aucune pathologie mentale chez cette fillette qui ne possède pas actuellement de moyens de communication verbale susceptible d'être pris en compte dans une déclaration ", il n'a pas été observé, dans les jeux, de saynète évoquant une agression sexuelle subie récemment ; l'enfant est demeurée très craintive et défensive ; il n'a pu être recueilli le moindre élément ou témoignage sur la venue au domicile conjugal à Crest de prostituées ou d'inconnus pervers telle que rapportée par la famille, les adeptes ou C... X... ; par ailleurs, la peur certaine des hommes manifestée par l'enfant selon les témoins n'est pas avérée ainsi que l'ont personnellement constaté les gendarmes qui, de plus, ont constaté, au cours de la garde à vue, que l'enfant à l'appel de son père " s'est réfugiée dans ses bras, l'enlaçant affectueusement ; de plus, eu égard au jeune âge de l'enfant qui ne s'exprimait que " par lattations et mots jargonnés " selon l'expert psychiatre, la connotation sexuelle de la réponse qui paraît traduite de l'enfant à la question de sa grand-mère : " j'ai mangé le " tutute " à papa et c'est tout " en se cognant la tête contre le bord du canapé n'est pas certaine d'autant que le mis en examen précisait que la " tutute " était la sucette de A... qu'il lui donnait souvent en disant ; " prend la tutute à papa " ; la nature des faits varie en fonction des témoignages de la mère, des grands-parents, des trois membres de la " juridiction " : l'une parle de caresses et fellations, l'autre évoque la pénétration de la verge d'un inconnu attiré par C... X... dans le sexe et l'anus de la petite fille, un troisième précise que le mis en examen aurait avoué " avoir réussi à la (A...) faire jouir ", ces deux dernières versions \napparaissant peu compatibles avec l'absence de constatations médicales sur l'enfant ; \n\n\nenfin, les multiples interrogatoires, pressions et brimades du proche entourage sur le père de A... pendant la période du 19 au 25 avril 1999, les interventions des " ministres religieux " de la communauté, les " comparutions " sans garantie devant l'instance religieuse chargée de recueillir les confessions de l'adepte fautif, la volonté du mis en examen qualifié de grand immature et naïf de sauver coûte que coûte son couple, son foyer, de pouvoir faire repentance et de continuer d'être un témoin de Jéhovah ne permettent pas de retenir sans précautions des déclarations imprécises, peu crédibles non réitérées dans le cadre de la procédure judiciaire " ; que Me Rambaud, avocat de la partie civile, a déposé un mémoire au soutien duquel il présente des observations tendant à la réformation de la décision entreprise, au motif qu'il ne ressort pas que les aveux aient été réalisés sous la contrainte ; \n\n\nqu'ils ont été faits dans un but de " repentance " ; que les réactions de l'enfant sont révélatrices d'attouchements ; que l'ordonnance doit être réformée et qu'il doit être statué de droit sur les dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; que l'utilisation de minitel rose est démontrée par les pièces ; que Me Paul, avocat du mis en examen, a déposé un mémoire au soutien duquel il présente des observations tendant à la confirmation de la décision entreprise, au motif que les révélations faites aux membres de la secte l'ont été à la suite d'un véritable harcèlement, d'une contrainte morale ; que le comportement de A... n'est pas une preuve ; que M. le procureur général a pris ses réquisitions ; que, de ce qui précède, il résulte qu'aucun élément matériel ne vient étayer les accusations de la partie civile, que les écrits réalisés par le mis en examen, dans le cadre d'une secte où les manipulations mentales sont fréquentes, ne peuvent être retenus ; que de plus ces " aveux " ont été obtenus devant un " tribunal " rappelant fâcheusement l'inquisition à l'exception de la " question " ; qu'eu égard à la naïveté et à l'immaturité du mis en examen une pression quelle qu'elle soit a pu l'amener à s'accuser de faits qui en eux-mêmes ne sont pas répréhensibles (utilisation du minitel rose, fréquentation de prostituées) mais qui, pour les " ministres religieux " de la secte le sont ; que dans son écrit du 26 avril 1999, il déclare avoir passé des aveux pour avoir de nouveau la possibilité d'être un témoin de Jéhovah ; que le certificat médical du docteur X...du 26 avril 1999 est totalement contredit par l'expert Y... le 28 avril 1999 ; que ces premières constatations péremptoires du docteur X...affirmant que l'enfant avait " subi des sévices à enfant " laissent subodorer, ayant été remis à la mère de l'enfant, une collusion avec celle-ci ; \n\n\nque la plainte est particulièrement abusive ; \n\n\n" alors, d'une part, que si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de généralité, de contradiction ou d'illégalité ; qu'ainsi, en affirmant, pour écarter un élément de preuve péremptoire, que les aveux réalisés par C... X... ne peuvent être retenus parce qu'ils ont été réalisés " dans le cadre d'une secte où les manipulations mentales sont fréquentes ", la chambre d'accusation prive son arrêt, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale ; \n\n\n" alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire déposé par la partie civile ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation le 26 janvier 2000, I... X... faisait valoir que, tant la crainte qu'inspirait maintenant les hommes à sa fille que les vomissements et les cauchemars dont elle était victime depuis le mois d'avril 1999, étaient révélateurs de l'agression sexuelle dont A... avait été victime ; qu'en n'examinant pas ce moyen, fût-ce pour l'écarter, pour la raison que l'arrêt n'est essentiellement que la reproduction littérale des réquisitions du ministère public, lesquelles avaient été rédigées avant le dépôt dudit mémoire, la chambre d'accusation prive son arrêt, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale " ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; \n\n\nQue le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; \n\n\nQue, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; \n\n\nPar ces motifs, \n\n\nDECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;