AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Domofrance, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation de deux arrêts rendus le 16 janvier 1997 et le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section A), au profit de la société Desport et fils, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Domofrance, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la société Domofrance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 septembre 1998 ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, réunies :\n\n\n Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 1997), qu'entre 1974 et 1976, la société Domofrance a fait construire un groupe de pavillons par la société Desport et fils (société Desport), depuis en liquidation judiciaire, pour la conception et l'exécution de l'installation de chauffage ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné la société Desport en réparation ; qu'un arrêt du 11 janvier 1984 devenu irrévocable a condamné la société Desport à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les installations de chauffage de l'ensemble des pavillons et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice ; qu'une provision de 292 240,53 francs a été versée en cours de procédure correspondant à des travaux déjà effectués pour remédier à des fuites ; qu'un arrêt du 14 décembre 1989 a condamné la société Desport à payer à la société Domofrance en deniers ou quittances la somme précitée avec les intérêts au taux légal depuis le paiement des factures des travaux, alloué une provision de 885 292,08 francs à la société Domofrance à valoir sur les travaux qu'elle était autorisée à exécuter sous le contrôle de bonne fin d'un expert commis à cet effet, et sursis à statuer sur l'indemnisation définitive de cette société ;\n\n\n Attendu que pour limiter le montant de la condamnation à la charge de la société Desport au titre des travaux antérieurs à 1991, l'arrêt retient que la créance dont la société Domofrance demande réparation correspond à des travaux réalisés pour changement de convecteurs et que cette créance est certaine à concurrence de la somme de 330 581 francs ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Domofrance ne réclamait pas le paiement de ces travaux que la société Frangeclim, société mère de la société Desport, avait effectués à ses frais en exécution d'un accord" du 8 février 1991 mais le règlement de la somme de 336 461,57 francs correspondant à d'autres travaux exécutés en urgence de 1985 à 1990, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunies :\n\n\n Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu que pour limiter le montant de la condamnation à la charge de la société Desport au titre des travaux effectués postérieurement à 1991, l'arrêt retient que la société Domofrance n'est en droit de réclamer qu'une somme de 137 963, 28 francs pour les situations de travaux 1 et 2, cette somme ayant été mentionnée deux fois par erreur semble-t-il par la société Domofrance dans ses conclusions du 31 août 1992 ;\n\n\n Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;\n\n\n Condamne Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Desport et fils aux dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.