AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Jean-Pierre,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2000, qui, pour subornation de témoins, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable de subornation de témoins concernant les attestations obtenues d'Alice B... ;\n\n\n "aux motifs que les deux attestations du 6 novembre 1996 reprennent mot à mot le contenu d'un modèle dactylographié par Jean-Pierre Z... ; qu'une troisième attestation émanant d'Alice B..., en date du 12 novembre 1996, a confirmé les deux précédentes ; que cette dernière a, devant les enquêteurs et à de multiples reprises, affirmé que, sous la pression de Jean-Pierre Z..., elle avait porté des allégations mensongères à l'encontre de Mme X... ; que les différents magistrats chargés des procédures (juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, juge des enfants, cour d'appel) ont écarté les dénonciations contenues dans celles-ci, ce qui établit de manière indubitable leur caractère mensonger ; que Jean-Pierre Z... ne s'est pas contenté de solliciter un témoignage défavorable, dénigrant les qualités de mère de sa femme, mais a eu une attitude contraignante envers Alice B... pour tromper la justice ; qu'il a en effet procuré un modèle à celle-ci qui se trouvait dans un état de dépendance par rapport à lui ; qu'il l'a impressionnée en novembre 1996 en lui promettant une embauche à temps plein alors qu'au contraire elle a été licenciée le 12 janvier 1997 et en lui promettant, en juin 1997 et même avant, la vie commune ; que ces promesses, même si elles ont été faites après l'établissement desdites attestations comme le soutient Jean-Pierre Z..., peuvent constituer les pressions exigées par l'article 434-15 du Code pénal ; qu'ainsi, la prévention est établie ;\n\n\n "alors que, d'une part, les juges du fond, qui ont ainsi retenu l'existence d'allégations mensongères sur le fondement des seules rétractations de l'auteur des attestations litigieuses, sans aucunement s'expliquer sur le caractère inexact du contenu de ces attestations, n'ont pas en l'état de cette insuffisance de motifs mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la déclaration de culpabilité, la simple constatation que les juridictions civiles n'aient pas retenu ces attestations, étant insuffisante à établir leur caractère mensonger ;\n\n\n "alors que, d'autre part, le simple fait de procurer à un salarié un modèle d'attestation à recopier et signer ne saurait suffire à caractériser une quelconque contrainte en l'absence de toute autre circonstance, en sorte que la décision de la Cour est là encore entachée d'insuffisance ;\n\n\n "alors, qu'enfin, le délit de subornation de témoins suppose que les pressions aient eu un caractère incitatif, ce que n'établit aucunement l'arrêt confirmatif attaqué en l'état de ses énonciations entachées de contradiction retenant que les prétendues promesses tout à la fois d'embauche et de vie commune aient pu être formulées postérieurement à l'établissement des attestations incriminées, ne permettant pas ainsi de considérer en l'absence de toute autre circonstance qu'elles aient pu jouer un rôle d'incitation" ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable de subornation de témoins à raison de ses démarches auprès de Philippe A... et de sa mère, Nicole Y..., en vue de l'obtention d'attestations dans le cadre du litige l'opposant à Mme X... ;\n\n\n "aux motifs que Jean-Pierre Z... a adressé, début novembre 1996, deux courriers dactylographiés sur papier à en-tête de son étude d'huissier de justice à Philippe A... et à Nicole Y..., la mère de ce dernier, en joignant des enveloppes timbrées pour la réponse et trois exemplaires d'attestations en mentionnant qu'il lui "faudrait pour tenter d'avoir la garde de ses enfants" ; que, dans ce texte, il indiquait, également, qu'il :\n\n\n - "faudrait faire ressortir que Christine est une personne instable et insatisfaite..." ;\n\n\n -" faudrait, également, relater que vous avez entendu dire que..." ;\n\n\n que le libellé de cette lettre écrite sur un ton péremptoire, pour tenter d'obtenir des faits dont les témoins n'ont eu qu'indirectement connaissance, traduit, chez son auteur, une volonté délibérée de tromper et d'entraver l'exercice de la justice ; que Jean-Pierre Z... ne s'est pas contenté de simples sollicitations mais a utilisé un papier à en-tête d'huissier de justice ; que ce processus était de nature à impressionner l'auteur de l'attestation ;\n\n\n "alors que, d'une part, en relevant que Jean-Pierre Z... avait demandé à Philippe A... et à sa mère, Nicole Y..., des attestations faisant état du caractère instable et insatisfait de son épouse et relatant par ailleurs des propos qu'ils auraient entendus, la Cour n'a aucunement caractérisé l'existence d'incitation au mensonge faute de justifier que cette demande ait porté sur des faits que Jean-Pierre Z... savait inexacts ;\n\n\n "et alors que, d'autre part, le simple fait d'utiliser un papier à en-tête professionnel faisant état de la qualité d'huissier de justice ne saurait, en l'absence de tout propos comminatoire contenu dans le texte de ce courrier, suffire à caractériser des menaces, autrement dit des pressions permettant de retenir l'existence du délit incriminé par l'article 434-15 du Code pénal" ;\n\n\n Les moyens étant réunis ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, concernant le caractère incitatif de promesses qui auraient pu être faites après l'établissement d'attestations litigieuses, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de subornation de témoins dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;