AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- Y...Slimen, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 30 mars 2000, qui, pour vols qualifiés et délits connexes, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2-3 du Code pénal, 331 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que le témoin Guiliano X..., cité et signifié et donc acquis aux débats (procès-verbal p. 5), a été entendu sans prestation de serment préalable, en raison de sa condamnation prononcée le 9 décembre 1987 par la cour d'assises du Val-d'Oise à la peine de cinq ans de réclusion criminelle ; \n\n\n" alors que l'abrogation d'une loi instituant une peine met obstacle son exécution ; que l'abrogation, le 1er mars 1994, de la peine d'interdiction légale automatiquement attachée à la peine criminelle précédemment prononcée faisait recouvrer automatiquement à l'intéressé l'exercice de ses droits civiques, et qu'il était désormais soumis à l'obligation du serment, impérative pour lui comme pour tous les témoins acquis aux débats " ; \n\n\nAttendu que, selon le procès-verbal, Guiliano X..., témoin acquis aux débats, a, sans opposition des parties, été entendu à titre de simples renseignements et sans prestation de serment, au motif qu'il avait été condamné, le 9 décembre 1987, à cinq ans de réclusion criminelle ; \n\n\nQu'en cet état, le grief invoqué au moyen n'est pas encouru ; \n\n\nque, condamné à la réclusion criminelle avant le 1er mars 1994, Guiliano X... était empêché de témoigner par l'effet de la peine de dégradation civique, qui est demeurée applicable après cette date, conformément à l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-3 du Code pénal, 347, 349, 359, 360 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce qu'il a été répondu à la majorité de 8 voix au moins à l'ensemble des questions relatives au point de savoir si chacune des victimes avait été libérée volontairement avant le 7ème jour accompli depuis celui de son appréhension ; \n\n\n" alors que la libération de la victime volontairement avant le 7ème jour constitue une cause de diminution de peine, que la réponse affirmative à une telle question est donc favorable à l'accusé, et qu'elle ne peut être réputée acquise à la seule majorité de 8 voix au moins, aucune majorité ne devant alors être exprimée ; \n\n\nqu'ainsi, l'ensemble des réponses à ces questions est irrégulier " ; \n\n\nAttendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à toutes les questions les interrogeant sur la libération des otages avant le septième jour ; \n\n\nQue ces réponses étant favorables à l'accusé, celui-ci ne saurait se faire un grief de ce qu'elles ont été acquises à une majorité plus forte que celle exigée par la loi ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-4, 131-71, 311-1, 311-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; \n\n\n" en ce que Slimen Y... a été déclaré coupable d'arrestation et séquestration de plusieurs personnes, comme otages, avec ces circonstances qu'elles ont été libérées avant le 7ème jour, pour favoriser la commission de vols aggravés commis en bande organisée ; \n\n\n" alors, d'une part, que les questions n° 2 et 47, relatives à la circonstance aggravante de bande organisée, ne caractérisent pas les éléments constitutifs de cette circonstance aggravante ; que la bande organisée doit être, aux termes de la loi, établie " en vue de la préparation (...) d'une ou plusieurs infractions " ; que les questions relatives à l'existence " d'un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisés par l'intervention au domicile des victimes de plusieurs individus cagoulés et armés durant une nuit ", qui ne disent pas que l'entente avait pour but la préparation d'une ou plusieurs infractions, ne caractérisent pas la circonstance aggravante retenue, ni, par voie de conséquence, la circonstance aggravante de prise d'otage ; \n\n\n" alors, d'autre part, que la question de la libération des personnes avant le 7ème jour ne se pose que pour la détention ou la séquestration, mais non pour l'arrestation, fait immédiat et détaché de toute notion de durée ; qu'en interrogeant la Cour et le jury (n 8, n° 18, n° 28, n° 38, n° 53, n° 63, n° 73) sur le point de savoir à quelle date l'arrestation avait cessé, le président a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, aggravé artificiellement la charge de l'accusation et violé les droits de la défense ; \n\n\n" alors, par ailleurs, que, si la Cour et le jury ont été interrogés sur le point de savoir si l'arrestation, puis la séquestration, des sept personnes concernées avait cessé avant le 7ème jour accompli, aucune des questions relatives à la culpabilité de Slimen Y... dans les arrestations ou séquestrations en cause ne vise la question ou la réponse à la question précédente relative à la durée de l'arrestation ou de la séquestration, de sorte que, s'agissant de la séquestration particulièrement, pour laquelle la durée est un élément modifiant l'infraction et sa sanction, l'infraction n'est pas légalement caractérisée, faute d'un de ses éléments constitutifs ; \n\n\n" alors, de surcroît, que la circonstance aggravante de prise d'otage en vue de la commission des vols ne pouvait, sauf à violer le principe " non bis in idem ", être retenue à la fois pour aggraver l'arrestation puis la séquestration, s'agissant d'un même et unique fait que la chambre d'accusation avait retenu une seule fois pour l'aggravation de l'arrestation ou de la séquestration ; que les droits de la défense ont ainsi été violés ; \n\n\n" alors, enfin, qu'en décomposant en 80 questions deux faits de vols aggravés avec prise d'otages, le président a aggravé la situation de l'accusé et la substance de l'accusation, et violé les droits de la défense " ; \n\n\nAttendu qu'en posant les questions comme il l'a fait, le président a procédé régulièrement ; \n\n\nQue, si un vol est commis en bande organisée, il en résulte nécessairement que le groupement ou l'entente, qui l'ont précédé, étaient établis en vue de sa préparation ; que la libération volontaire avant le septième jour est une cause de diminution de la peine tant pour les auteurs de l'arrestation ou de l'enlèvement que pour les auteurs de la détention ou de la séquestration ; que la réponse affirmative à la question de culpabilité visant une infraction, sur laquelle la Cour et le jury ont été interrogés de façon abstraite, s'étend à tous les éléments spécifiant cette infraction ; que rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance aggrave des crimes ou délits distincts ; qu'enfin, la division des questions n'est pas prohibée et que l'accusation n'est pas aggravée par ce procédé, dès lors qu'elle ne s'en trouve pas modifiée dans sa substance ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nEt attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;