AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société France Reval, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :\n\n\n 1 / de M. Hervé X..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de l'ASSEDIC Charente-Poitou, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France Reval, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X... a été embauché par la société France Reval le 1er février 1994 ; qu'il a été licencié le 17 juin 1996 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1998) d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'en déclarant que le grief reprochant au salarié de graves difficultés de communication dans l'exécution de sa mission était vague et imprécis tout en retenant que M. X... a exercé sans encourir le moindre reproche des fonctions qui exigeaient précisément une grande faculté de "communication", que ce soit avec d'autres salariés de l'entreprise, techniciens et commerciaux, avec une clientèle exigeante ainsi qu'avec les différents professionnels intervenant dans la conception et la mise en oeuvre des projets auxquels participait la société France Reval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;\n\n\n 2 / qu'en déclarant que la confusion et l'imprécision des griefs est probablement à l'origine de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 / qu'en relevant, d'une part, que la portée et l'origine des incidents ne peuvent être déterminés par aucun élément objectif, seuls les écrits des intéressés figurant au dossier, et, d'autre part, qu'il y a une absence de tout élément précis et vérifiable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ;\n\n\n qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de "graves difficultés de communication dans l'exécution de votre mission" a décidé, à bon droit, que ce grief en raison de son caractère vague et imprécis n'était pas matériellement vérifiable et équivalait à une absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'a pas seulement pour objet de réparer le préjudice subi par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse mais revêt aussi la forme d'une amende civile ayant le caractère essentiellement punitif et dissuasif lorsque ledit salarié n'a pas subi de préjudice ou souffert d'un préjudice inférieur ; que, dans la mesure où elle interdit au juge de se prononcer sur le principe et le montant de ladite amende, cette disposition viole l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;\n\n\n qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;\n\n\n Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qui fixe le montant minimum de l'indemnité qui doit être versée à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant au moins onze salariés, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société France Reval aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Reval à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.