AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n- F... Slah Eddine,\n\n- Z...Chedli, alias A... Pedro, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, du 7 mai 1998, qui a condamné le premier à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction du territoire français pour assassinats et, le second, à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction du territoire français pour complicité d'assassinats, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que, en ce qui concerne Chedli Z..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; \n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\nSur la recevabilité du pourvoi formé le 12 mai 1998 par Chedli Z... contre l'arrêt pénal ; \n\nAttendu que le demandeur, ayant épuisé, pour l'exercice qu'il en avait fait le 11 mai 1998, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 mai 1998 ; \n\nVu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 31 mai 2000 rejetant le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 1999 écartant la demande en inscription de faux présentée par Chedli Z... ; \n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\nSur le premier moyen de cassation proposé pour Slah Eddine F... et pris de la violation des articles 217, 268, 344 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; \n\n" en ce qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que la signification de l'arrêt de renvoi (7 février 1997) ait été accompagnée d'une traduction ou que Slah Eddine F... ait été assisté d'un interprète lors de cette signification ; \n\n" alors que, premièrement, aux termes de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit " à être informé (...) dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui " ; que la signification de l'arrêt de renvoi devait être accompagnée d'une traduction, à moins qu'elle ait été effectuée en présence d'un interprète, dès lors qu'il a été constaté, au cours de la procédure, que Slah Eddine F... ne comprenait pas la langue française ; \n\n" et alors que, deuxièmement, aucune forclusion ne saurait être opposée à l'accusé, dès lors que la formalité en cause touche aux droits fondamentaux de la défense et que son inobservation révèle une violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'Etat français est tenu de respecter d'office " ; \n\nAttendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucune conclusion que l'accusé ait invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme résultant, selon lui, du défaut de traduction de l'arrêt de renvoi lors de sa signification ; \n\nQu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation proposé pour Slah Eddine F... et pris de la violation des articles 16 et 16-1 du Code civil, ensemble les articles 160, 168 et 326 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que par un arrêt incident, la cour d'assises a ordonné qu'un témoin, qui était absent et qui avait fait parvenir un certificat médical, soit amené par la force publique afin d'y être soumis à une expertise médicale ; \n\n" et en ce que le président de la cour d'assises, après exécution de la mesure prescrite par la Cour, a entendu le témoin en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; \n\n" alors que, premièrement, lorsqu'un témoin produit un certificat médical afin de justifier de son absence, les règles qui assurent la dignité de la personne humaine en même temps que le respect dû au corps humain, postulent que la cour, si elle estime utile l'audition de ce témoin, prescrive une expertise médicale, à l'effet de déterminer si la venue du témoin est compatible avec son état, sans pouvoir prescrire que le témoin soit amené par la force, pour y être soumis, dans l'enceinte judiciaire, à une expertise médicale à l'effet de déterminer s'il peut être entendu ; \n\n" alors que, deuxièmement, ni le procès-verbal des débats ni aucune pièce de la procédure ne précisent dans quelles conditions le docteur C... a été désigné comme expert pour examiner le témoin ; \n\n" alors que, troisièmement, le procès-verbal des débats laisse incertain le point de savoir quel serment le docteur C... a pu prêter avant de procéder à l'examen du témoin ; \n\n" et alors que, quatrièmement, et en toute hypothèse, dès lors que la cour d'assises avait prescrit l'examen médical du témoin, le président ne pouvait procéder à son audition, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans qu'au préalable, il ait été rendu compte, d'une façon ou d'une autre, des résultats de l'examen du docteur C..., et du point de savoir si le témoin pouvait être entendu eu égard à son état " ; \n\nSur le deuxième moyen de cassation proposé pour Chedli Z... et pris de la violation de l'article 326 du Code de procédure pénale, de l'article 6 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; \n\n" en ce que le témoin Abdallah Nedra Y... ne s'étant pas présenté à l'audience du 5 mai 1998 et ayant adressé à la cour un certificat médical, l'avocat général a requis que ce témoin soit amené par la force publique devant la cour afin d'y être soumis à une expertise médicale ; que la cour d'appel a rendu un arrêt ordonnant que Abdallah Nedra Y... épouse B... serait amenée par la force publique devant la cour d'assises de Bobigny, pour être soumise à une expertise médicale, aux fins de dire si celle-ci est en état de déposer en qualité de témoin à l'audience du mercredi 6 mai 1998 à quatorze heures ; \n\n" alors que le pouvoir de la cour d'ordonner qu'un témoin sera amené par la force publique trouve ses limites dans l'impossibilité de faire comparaître ce témoin ; que la cour devait donc ordonner préalablement une expertise et que ce n'est qu'au vu du résultat de celle-ci que la cour pouvait le cas échéant ordonner que le témoin soit amené par la force publique ; qu'en faisant amener l'accusé par la force publique en vue de subir une expertise au siège de la cour ; la cour d'assises a outrepassé les droits qu'elle tenait de l'article 326 du Code pénal et violé l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; \n\nSur le troisième moyen de cassation proposé pour Chedli Z... et pris de la violation des articles 160, 168 du Code de procédure pénale ; de l'article 326 du même code ; violation des droits de la défense, manque de base légale ; \n\n" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 6 mai l'expert présent, le docteur C..., qui avait été chargé de procéder à des expertises au cours de l'information a été appelé à la barre où il a été entendu oralement en qualité d'expert, après avoir prêté serment dans les termes prescrits à l'article 168 du Code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été observées ; qu'à la suite le docteur C... ayant accompli la mission qui lui avait été confiée par arrêt de la cour en date du 5 mai 1998, a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le président, et a développé oralement son rapport toujours sur la foi du serment préalablement prêté par lui ; \n\n" alors d'une part que si l'arrêt rendu par la cour d'assises le 5 mai décide qu'Abdallah Nedra Y... épouse B... sera amenée par la force publique devant la cour d'assises de Bobigny pour être soumise à une expertise médicale, aux fins de dire si elle est en état de déposer en qualité de témoin à l'audience du mercredi 6 mai 1998 à 14 heures, cet arrêt ne précise nullement que le docteur C... soit désigné comme expert pour examiner Abdallah Nedra Y... épouse B... ; que le procès-verbal des débats se contente quant à lui de se référer à l'arrêt de la cour ; que dès lors il est impossible de déterminer si le docteur C... avait été désigné régulièrement et dans quelles conditions pour procéder à l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour d'assises du 5 mai 1998 ; \n\n" alors d'autre part qu'à supposer que le docteur C... ait été désigné régulièrement, il devait prêter serment, avant d'accomplir sa mission, à moins qu'il n'ait été inscrit sur une liste d'experts établie par la cour d'appel, ce qui ne résulte pas du procès-verbal des débats ; \n\n" alors de troisième part, que le docteur C... avait été régulièrement désigné, il devait exposer à l'audience le résultat de ses recherches après avoir prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience ; que le serment prêté de rendre compte en son honneur et conscience des expertises effectuées au cours de l'information n'avait pas le même objet que celui de rendre compte en son honneur et conscience des recherches et des opérations effectuées en vertu de l'arrêt du 5 mai 1998 ; que le président des assises devait donc, soit l'aviser de ce que son serment était relatif aux deux missions, soit lui faire prêter un serment relativement à chaque mission ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'il en ait été ainsi ; \n\n" alors enfin et surtout qu'après que le docteur C... ait rendu compte de ses opérations, la cour devait décider du point de savoir si Abdallah Nedra Y... épouse B... pouvait être entendue ou non ; qu'il ne suffisait pas que le docteur C... ait rendu compte de sa mission, dont le procès-verbal d'expertise ne fait du reste pas connaître les conclusions, pour que le témoin Abdallah Nedra Y... épouse B... puisse être entendu " ; \n\nLes moyens étant réunis ; \n\nAttendu que le témoin, Abdallah Nedra Y..., cité, n'a pas comparu lors de l'appel ; qu'il a fait parvenir un certificat médical ; \n\nque, sur réquisitions du ministère public, la Cour, par arrêt incident, a ordonné que ce témoin soit amené par la force publique pour être soumis à une expertise médicale aux fins de déterminer s'il était en état de déposer ; qu'après avoir été examiné par l'expert désigné par la Cour et qui, après avoir prêté serment, a développé oralement ses conclusions, le témoin, Y..., a déposé dans les conditions prévues à l'article 331 du Code de procédure pénale ; \n\nAttendu qu'en cet état, les griefs allégués n'ont aucun fondement ; \n\nQue, d'une part, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu'un témoin cité et donc acquis aux débats, ait d'abord été amené devant la cour, conformément à l'article 326 du Code précité, pour être soumis à un examen médical et, ensuite, ait été régulièrement entendu ; \n\nQue, d'autre part, s'agissant de l'état de santé d'un témoin, les conditions dans lesquelles a eu lieu l'expertise de celui-ci et ont été données ses conclusions, n'ont pu avoir aucune incidence sur la régularité de la procédure ; \n\nQu'enfin, en l'absence de toute réclamation des parties, la Cour n'avait pas, par un nouvel arrêt, à statuer sur le point de savoir si, après expertise, le témoin était en état de déposer ; \n\nD'où il suit que les moyens doivent être écartés ; \n\nSur le premier moyen de cassation proposé pour Chedli Z... et pris de la violation des articles 355 et 362 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que le procès-verbal des débats note que la cour et les neuf jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations puis sont rentrés dans la salle d'audience où le président a donné lecture aux accusés de leur condamnation, cette mention impliquant que la cour et le jury ne sont pas sortis de la salle des délibérations avant qu'une décision ne soit prise, tant sur les questions que sur la peine ; cependant que la feuille de questions précise que la cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi, ce qui implique qu'il a été délibéré sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur la peine ; \n\n" alors que le demandeur dépose une demande en inscription de faux tant contre les mentions du procès-verbal que contre celles de la feuille de questions relative aux conditions du délibéré, et que le succès de l'inscription de faux établira que les jurés sont en réalité sortis de la salle des délibérations et que plusieurs jurés ont parlé entre eux ; que la règle selon laquelle les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations et n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leur décision, règle imposée par l'article 355 du Code de procédure pénale a donc été violée ; \n\n" alors d'autre part que la cour et le jury ne peuvent délibérer et par conséquent discuter de l'affaire que sous la présidence du président de la cour d'assises ; que le fait que des jurés aient discuté de l'affaire entre eux, avant que la décision sur la culpabilité et la peine ait été rendue et portée à la connaissance des accusés ce qui sera établi également par l'inscription de faux, est de nature à fausser la délibération et est par conséquent entachée de violation de l'article 363 du Code de procédure pénale " ; \n\nSur le troisième moyen de cassation proposé pour Slah Eddine F... et pris de la violation des articles 355 et 362 du Code de procédure pénale ; \n\n" en ce que le procès-verbal des débats note que la cour et les neuf jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations puis sont entrés dans la salle d'audience où le président a donné lecture aux accusés de leur condamnation, cette mention impliquant que la cour et le jury ne sont pas sortis de la salle des délibérations avant qu'une décision ne soit prise, tant sur les questions que sur la peine ; cependant que la feuille de questions précise que la cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi, ce qui implique qu'il a été délibéré sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur la peine ; \n\n" alors que le demandeur dépose une demande en inscription de faux tant contre les mentions du procès-verbal que contre celles de la feuille de questions relative aux conditions du délibéré, et que le succès de l'inscription de faux établira que les jurés sont en réalité sortis de la salle des délibérations et que plusieurs jurés ont parlé entre eux ; que la règle selon laquelle les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations et n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leur décision, règle imposée par l'article 355 du Code de procédure pénale a donc été violée ; \n\n" alors d'autre part que la cour et le jury ne peuvent délibérer et par conséquent discuter de l'affaire que sous la présidence du président de la cour d'assises ; que le fait que des jurés aient discuté de l'affaire entre eux, avant que la décision sur la culpabilité et la peine aient été rendues et portées à la connaissance des accusés, ce qui sera établi également par l'inscription de faux est de nature à fausser la délibération et est par conséquent entachée de violation de l'article 363 du Code de procédure pénale " ; \n\nLes moyens étant réunis ; \n\nAttendu que le procès-verbal des débats et la feuille de questions n'ayant pas à rendre compte de ce qui s'est passé durant le délibéré, lequel est essentiellement secret, l'omission, dans ces documents, de constatations de fait qu'ils n'ont pas pour objet de rapporter et pour lesquelles aucune demande de donné acte n'a été présentée, ne saurait entraîner une nullité ; \n\nD'où il suit que les moyens n'ont aucun fondement ; \n\nSur le quatrième moyen de cassation proposé pour Chedli Z... et pris de la violation de l'article 221-1 du Code pénal ; \n\n" en ce que le président a posé, comme résultant de l'arrêt de renvoi en ce qui concerne les faits principaux dont Chedli Z... a été déclaré complice, la question de savoir si l'accusé Slah Eddine F... est coupable d'avoir à Aubervilliers volontairement exercé des violences sur la personne de Nourdine X... et sur la personne de Liacine X..., si ces violences ont entraîné la mort, si Slah Eddine F... avait l'intention de donner la mort et si les faits ont été commis avec préméditation ; \n\n" alors que la chambre d'accusation avait, par arrêt en date du 17 février 1997, renvoyé SlahEddine F... devant la cour d'assises pour deux meurtres commis avec préméditation, que l'élément matériel du meurtre consiste dans un acte positif de destruction de la vie humaine et que les questions posées, qui portent sur des violences commises avec intention de donner la mort et préméditation ne coïncident pas avec la définition légale résultant de l'article 221-1 du nouveau Code pénal " ; \n\nAttendu que Slah Eddine F... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Liacine et Nourdine X... avec préméditation et, Chedli Z..., sous l'accusation de complicité de ces assassinats ; \n\nAttendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 à 4 ainsi libellées : \n\nn° 1 : " l'accusé F... est-il coupable d'avoir à.... le.... volontairement exercé des violences sur la personne de Nourdine X... ? ; \n\nn° 2 : " lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Nourdine X... ? ; \n\nn° 3 : " F... avait-il l'intention de donner la mort à Nourdine X... ? ; \n\nn° 4 : " les faits spécifiés aux questions n° 1, 2, 3, ont-ils été commis avec préméditation ? ; \n\nQue les mêmes questions ont été posées pour la victime Liacine X... ; \n\nAttendu que Chedli Z... a été déclaré complice de ces deux assassinats ; \n\nAttendu que le président de la cour d'assises a ainsi reproduit toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt et telle qu'elle est prévue par les articles 221-1 et 221-3 du Code pénal ; \n\nQue, si les éléments constitutifs de l'homicide volontaire peuvent donner lieu à une question unique, aucun texte n'interdit la division des questions, s'il n'en résulte ni substitution, ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; \n\nQu'ainsi, et dès lors qu'après lecture des questions par le président, les parties n'ont élevé aucune contestation, en application de l'article 352 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être accueilli ; \n\nEt attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; \n\nPar ces motifs, \n\nI-Sur le pourvoi formé le 12 mai 1998 contre l'arrêt pénal, par Chedli Z... ; \n\nLe DECLARE IRRECEVABLE ; \n\nII-Sur les pourvois formés le 11 mai 1998, par Chedli Z... et Slah Eddine F... contre l'arrêt pénal, et le pourvoi formé le 12 mai 1998 par Chedli Z... contre l'arrêt civil ; \n\nLes REJETTE ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;