AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n I - Sur le pourvoi n° K 99-40.655 formé par la Province Nord de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est Hôtel de la Province de Kone, ... (Nouvelle-Calédonie),\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit M. Gérard Y..., demeurant chez M. Philippe Z..., ...,\n\n\n defendeur à la cassation ;\n\n\n II - Sur le pourvoi n° D 99-41.040 formé par M. Gérard Y...,\n\n\n en cassation du même arrêt rendu au profit de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie,\n\n\n defenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie, de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Vu la connexité, joint les pourvois n° K 99-40.655 et D 99-41.040 ;\n\n\n Attendu que M. Y..., docteur en médecine, a été engagé le 22 novembre 1995 pour une durée d'un an par la Province Nord de Nouvelle-Calédonie en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur ;\n\n\n qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 27 janvier 1997 d'une demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;\n\n\n Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi de M. Y... :\n\n\n Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 octobre 1998) de lui allouer une somme insuffisante à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rejeter ses demandes d'indemnités pour préjudice professionnel et pour préjudice moral, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que l'employeur qui conclut un contrat à durée déterminée alors que seul un contrat à durée indéterminée pouvait être consenti, commet une irrégularité de fond et non un simple vice de forme ;\n\n\n qu'en limitant l'indemnité de licenciement de M. Y... au motif que le contrat avait été requalifié en contrat à durée indéterminée pour de simples motifs de forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que les dommages-intérêts alloués pour la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ne peuvent être limités compte tenu de la durée du contrat illicite requalifié ;\n\n\n qu'en limitant à trois mois de salaires l'indemnité pour licenciement abusif accordée au salarié au motif que, même si le contrat avait été requalifié en contrat à durée déterminée il s'était scellé pour une durée d'un an, ce qui aurait impliqué un départ dans les mêmes conditions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;\n\n\n 3 / que les coupures de presse versées aux débats font état (les Nouvelles Calédoniennes du 2 octobre 1996, 13 août 1996, 16 août 1996), de ce que le médecin anesthésiste de l'hôpital de Koumac ne disposait pas du diplôme de spécialiste en anesthésie, ou que les diplômes du médecin-anesthésiste n'auraient pas été fournis ; qu'un dessin humoristique publié aux Nouvelles Calédoniennes du 2 octobre 1996 montre Jacques X... à Paris lisant les petites annonces du journal, demandant un anesthésiste diplômé ; qu'en se bornant à relever que les coupures de presse ne mentionnaient qu'un accident anesthésique et le fait qu'un remplaçant était recherché sans tenir compte de l'accusation dirigée contre le médecin sous le prétexte reconnu inexact qu'il ne possédait pas les diplômes nécessaires à l'exercice de sa profession, la cour d'appel a dénaturé les articles publiés dans les Nouvelles Calédoniennes des 2 octobre 1996, 13 août 1996, 16 août 1996, 1er octobre 1996 et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 / que l'employeur, qui profère des accusations infondées contre un salarié, est responsable du préjudice professionnel subi par ce salarié victime d'une campagne de presse diffusant ces accusations ;\n\n\n qu'ayant relevé que la Province Nord l'avait accusé à tort de tromperie sur ses qualités professionnelles et donc d'exercice illégal de la médecine, faute de posséder les diplômes nécessaires à l'exercice des fonctions de médecin anesthésiste, la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur n'avait aucune responsabilité dans la campagne de presse diffusant les accusations inexactes ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;\n\n\n 5 / qu'une publication incitant le public à croire à la culpabilité d'une personne avant toute décision disciplinaire ou de justice, constitue une violation de la présomption d'innocence, entraînant nécessairement un préjudice pour la victime ; qu'en refusant d'admettre que les coupures de presse qui accusaient clairement le docteur Y... d'exercice illégal de la médecine, lui avaient été nécessairement préjudiciables, la cour d'appel a violé l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;\n\n\n 6 / qu'en décidant que le salarié ne pouvait justifier que les articles de presse ne pouvaient avoir la moindre influence sur l'opinion publique, sous prétexte que l'arrêt qualifiant le licenciement abusif ne devrait pas permettre les supputations envisagées, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 7 / qu'une déclaration incitant le public à croire à la culpabilité d'une personne constitue une violation de la présomption d'innocence entraînant nécessairement un préjudice pour la victime ;\n\n\n qu'en refusant d'admettre que les coupures de presse, qui accusaient clairement le docteur Y... d'exercice illégal de la médecine, lui avaient été nécessairement préjudiciables, la cour d'appel a violé l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;\n\n\n 8 / que lorsque le licenciement s'accompagne de brimades et de mesures vexatoires, l'employeur doit réparer le préjudice moral qui en découle ; qu'en omettant de s'expliquer sur les brimades et comportement vexatoires dont a été victime M. Y... et décrites pages 2 et 3 de ses conclusions du 25 février 1998, (notification de suspension puis de replacement en position par voie d'huissier, privation de son logement de fonction pour un logement inconfortable et en mauvais état), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel a, d'une part, apprécié le préjudice causé au salarié par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, constaté que rien ne permettait d'affirmer que l'employeur soit à l'origine de la campagne de presse visant le salarié ou qu'il ait commis une quelconque faute en relation avec les préjudices distincts, d'ordre professionnel et moral, allégués par ce dernier ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;\n\n\n Sur le quatrième moyen du pourvoi de M. Y... :\n\n\n Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des astreintes et repos compensateur, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe pas au seul salarié ; qu'en énonçant que M. Y... n'établissait pas qu'il avait travaillé au-delà des horaires admissibles, la cour d'appel a violé l'article L. 212.1.1 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis déterminés suivant les modalités prévues par l'article L 215.1 du Code du travail ; qu'en énonçant que la demande au titre du repos compensateur n'était pas justifiée, faute pour M. Y... d'établir qu'on lui ait refusé de prendre un repos compensateur et sous prétexte qu'il avait été en position de récupération après sa suspension, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait rempli le salarié de ses droits suivant les modalités prévues par le texte, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 212.5.1 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments fournis par les deux parties, que le salarié, qui avait bénéficié, conformément au contrat, d'une indemnité de sujétion et de jours de récupération, avait été rempli de ses droits en matière d'astreintes et repos compensateurs ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le cinquième moyen du pourvoi de M. Y... :\n\n\n Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de frais de déménagement, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent se fonder sur la seule allégation du demandeur et sur des pièces qu'ils n'analysent pas ; qu'en se bornant à énoncer que la Province Nord avait payé les frais de déménagement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur établissait avoir remboursé les frais de déménagement ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le premier moyen du pourvoi de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie :\n\n\n Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu ce 22 novembre 1995, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a motivé la requalification du contrat de travail de M. Y... par la seule considération qu'il n'est pas discutable que le poste proposé ne rentre dans aucune catégorie prévue par la délibération modifiée n° 281 du 24 février 1998, a procédé par voie de simple affirmation sans motiver sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen du pourvoi de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie :\n\n\n Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la spécialité d'anesthésiste-réanimateur suppose impérativement le succès au concours de l'internat ou au concours du certificat d'études spécialisées, la spécialisation ne reposant quant à elle que sur l'appréciation subjective des connaissances ; qu'en jugeant que M. Y... pouvait tenir le poste de médecin anesthésiste-réanimateur, bien que celui-ci n'ait aucun diplôme requis pour se prétendre spécialiste, sans pour autant rechercher si M. Y... avait été embauché en tant que médecin spécialisé ou spécialiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que, quand bien même M. Gérard Y... eût été recruté en qualité de médecin spécialisé, il convenait de déterminer si la possession du diplôme d'anesthésiologie-réanimation n'était pas entrée dans le champ contractuel comme élément essentiel ; qu'il convenait pour ce faire de rechercher quelles étaient les attentes de la Province Nord ;\n\n\n qu'en refusant néanmoins de prendre en considération les attentes de la Province Nord quant aux qualités de la personne recrutée, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;\n\n\n 3 / que la cour d'appel, qui a constaté l'erreur dont a été victime la Province Nord, ne pouvait dire le licenciement de M. Gérard Y... abusif au seul motif qu'il incombait à la Province Nord, compte tenu de la nature hautement technique du poste, de le définir avec exactitude, sans rechercher si la possession du diplôme n'était pas une qualité que M. Gérard Y... savait ou devait savoir indispensable ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été engagé en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur sans que soit formulée l'exigence d'un diplôme d'études spécialisées ;\n\n\n qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi de M. Y... et le pourvoi de la Province Nord ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie et de M. Y... ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.