AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / M. Z..., demeurant les Pièces de la Fontaine, rue de Fontenay, 37380 Monnaie,\n\n\n 2 / la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :\n\n\n 1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est ..., ...,\n\n\n 2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,\n\n\n 3 / de la société OGL, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 4 / de M. Y..., demeurant au siège de la société OGL, zone artisanale de l'Etoile du Matin, 44600 Saint-Nazaire,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z... et de la MATMUT, de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis :\n\n\n Vu les articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil ;\n\n\n Attendu que l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;\n\n\n que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... et ses enfants Fatima , Abdelhak et Rachid X..., ont été victimes d'un accident de la circulation, sur une autoroute, alors qu'ils étaient passagers transportés dans la voiture automobile conduite par M. Mohamed X..., assuré par la société GMF ; que celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule, qui a effectué plusieurs tonneaux, sur la chaussée, avant d'être heurté par le véhicule de M. Z..., assuré par la société MATMUT, qui circulait dans le même sens ; que les enfants Fatima et Rachid ont été éjectés sur la chaussée ; que Rachid X... a été happé par la voiture de M. Z..., puis par celle de la société OGL, conduite par M. Y..., assuré par la société MAAF, qui suivait celle de M. Z... ; que Rachid X... est décédé, tandis que les autres passagers ont été blessés ; que par jugement d'un tribunal de grande instance, M. X... et son assureur, la GMF, ont été déclarés responsables des préjudices corporels et moraux des trois passagers survivants, et condamnés à les réparer ; que la GMF a fait assigner devant un tribunal de grande instance MM. Z..., Y..., la société OGL et leurs assureurs respectifs, aux fins de condamnation à réparer les préjudices des victimes indemnisées par elle ;\n\n\n Attendu que pour accueillir cette demande, et condamner in solidum d'une part M. Z... et la MATMUT à payer à la GMF une somme en réparation de l'intégralité des préjudices corporels des victimes, d'autre part M. Z... et son assureur, M. Y..., la société OGL et leur assureur à payer une somme à la GMF en réparation de la totalité des préjudices moraux occasionnés par le décès de Rachid X..., l'arrêt retient que la GMF agit exclusivement comme subrogée dans les droits et actions des victimes passagères du véhicule conduit par M. X... et non comme assureur de ce dernier ; qu'à ce titre, elle est fondée à agir à l'encontre des conducteurs des véhicules terrestres à moteur qui ont été impliqués dans l'accident sur le fondement des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'implication des véhicules tant de M. Z... que de M. Y... au titre du décès accidentel de Rachid, ne peut être contestée, dès lors que le déroulement de l'accident impose de considérer, à défaut de preuve contraire, que les deux conducteurs ont contribué à la réalisation du dommage ; que compte tenu du déroulement de l'accident, aucune faute de conduite ne peut être reprochée à M. Z... et à M. Y... qui se sont vus confrontés à une situation incontrôlable, compte tenu de la vitesse à laquelle ils roulaient sur l'autoroute, dont aucun élément n'établit qu'elle était cependant excessive et de l'enchaînement imprévisible des événements tragiques qui se sont déroulés ; que le recours de la GMF doit être admis pour le tout ; que si M. Z..., M. Y... et leurs assureurs sont susceptibles d'exercer contre M. X... une action récursoire sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil ou également en qualité de subrogés dans les droits des victimes, et de se prévaloir des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 à son égard, ils ne peuvent le faire, en l'espèce, dès lors qu'ils n'ont pas assigné M. X... et son assureur pris en cette qualité dans le cadre de la présente instance ;\n\n\n\n\n Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute démontrée contre quiconque, la contribution à la dette devait se faire par parts égales entre les trois conducteurs impliqués, et que des demandes reconventionnelles avaient été formées en ce sens contre la GMF, qui exerçait l'action récursoire de son assuré en l'absence de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :\n\n\n CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;\n\n\n Condamne la GMF aux dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.