AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la Société d'assurances mutuelle Bretagne Océan, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de la compagnie La Zurich, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de M. Claude Y..., demeurant ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n EN PRESENCE DE :\n\n\n 1 / M. Michel X..., demeurant 164, Hent Rosnabat, 29170 Fouesnant,\n\n\n 2 / M. Patrice Z..., demeurant ...,\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société d'assurances mutuelle Bretagne Océan, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Zurich, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 1998), que M. Y..., engagé, comme matelot sur le navire de pêche "Sparfell II" armé par M. X..., est monté, pendant une escale, à bord du navire de pêche "War Raog II" armé par M. Z..., et y a provoqué un incendie ;\n\n\n que M. Z... et son assureur, la Société d'assurances mutuelle Bretagne Océan (Sambo), ont fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Y... et son assureur, la société d'assurances Zurich, en responsabilité et indemnisation des dommages ; que M. Y... a appelé en garantie M. X..., également assuré par la Sambo ;\n\n\n Attendu que la Sambo fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable en sa qualité de commettant des dommages causés par son préposé, M. Y..., au navire de M. Z... et d'avoir mis hors de cause la société Zurich assurances, assureur de responsabilité civile de M. Y..., alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que les maîtres et commettants ne répondent solidairement avec leurs préposés que des dommages causés par ceux-ci "dans les fonctions auxquelles ils les ont employés" ; que se place hors de ses fonctions le matelot qui, après une soirée bien arrosée, lors d'une escale au port, rejoint un autre navire que celui armé par son employeur, auquel il met le feu accidentellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y..., préposé de M. X..., armateur du navire de pêche "Sparfell II", avait après une nuit bien arrosée, rejoint le navire "War Roag II" armé par M. Z..., à bord duquel il avait abandonné sur le feu une bassine de frites, cause de l'incendie ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas établi que M. Y..., tenu de faire escale, aurait agi ainsi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé par fausse application les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;\n\n\n 2 / que les relations confraternelles et de camaraderie entretenues entre MM. X... et Z..., armateurs à Concarneau, et leurs deux équipages naviguant dans le golfe de Gascogne, n'emportaient aucun transfert d'autorité d'un employeur à l'autre et d'un navire à l'autre ;\n\n\n que M. X..., armateur du "Sparfell II", n'avait d'autorité et de pouvoir de subordination sur M. Y... qu'à bord de ce seul navire de pêche ; qu'en regagnant un autre navire à l'occasion d'une escale de 2 jours au cours de laquelle M. Y... était libre de son temps, celui-ci s'est ainsi nécessairement placé hors de ses fonctions ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est encore entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;\n\n\n 3 / que le fait pour un marin, dont le navire relâche durant 2 jours dans un port, de mettre le feu à une friteuse sur un autre navire à bord duquel il s'est rendu après une nuit bien arrosée ne peut être assimilé à un risque professionnel, seul exclu de la garantie souscrite auprès de la compagnie Zurich assurances ; que la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... était embarqué sur le navire de M. X... pour une campagne de pêche aux anchois dans le golfe de Gascogne ; que lié par contrat à son armateur depuis le port d'embarquement de Concarneau jusqu'à son débarquement dans ce port, il restait sous l'autorité de celui-ci durant toute la campagne, y compris durant les escales imposées en fin de semaine par le règlementation en vigueur ; que le vendredi 27 mai 1994 tout l'équipage est resté à Saint-Jean-de-Luz ; qu'après avoir passé la soirée et une partie de la nuit en ville, M. Y... n'est pas rentré avec ses camarades à bord du "Sparfell II", qui était au sec, pour y passer la nuit, mais s'est rendu à bord du "War Roag II" pour y cuisiner des frites, et en est parti en laissant le feu allumé sous la friteuse, provoquant ainsi un incendie ; que M. Y... se trouvait encore en campagne de pêche pour le compte de M. X..., malgré l'escale faite au port pour satisfaire aux exigences de la règlementation de la pêche aux anchois ; que les deux navires originaires tous deux du Sud-Finistère et qui menaient conjointement une action de pêche dans le golfe de Gascogne avaient à l'évidence des intérêts communs ou complémentaires ; que compte tenu de la proximité géographique des bateaux dans le port, et des relations existant entre les équipages des deux navires, il n'est pas étonnant que M. Y... ait eu accès au "War Roag II" et qu'il ait pu y utiliser les installations de la cuisine de bord ; que M. X... n'établit pas que son préposé aurait ainsi agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins manifestement étrangères à ses attributions ;\n\n\n Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le préposé n'avait pas engagé sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers et que seule la responsabilité de son commettant était engagée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la Société d'assurances mutuelle Bretage Océan aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Zurich ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.