Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 17 août 2024 pour demander la décharge de l'amende forfaitaire majorée et des frais annexes qui lui ont été infligés suite à une infraction au code de la route commise le 26 février 2023. Le tribunal, par l'intermédiaire de M. Truy, premier conseiller honoraire, a rejeté cette requête, considérant que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que les amendes forfaitaires majorées, en lien avec des infractions au code de la route, relèvent du droit pénal. Par conséquent, leur contestation doit être portée devant la juridiction judiciaire, et non administrative. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Caractère pénal des amendes : Le tribunal a rappelé que les amendes forfaitaires majorées ont un caractère pénal, comme l'indiquent les articles L. 121-5 du code de la route et 521 et suivants du code de procédure pénale. Cela signifie que les actes de poursuite pour le recouvrement de ces amendes ne peuvent être dissociés de la procédure pénale dont ils émanent.
Interprétations et citations légales
1. Compétence juridictionnelle : L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les magistrats peuvent rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de leur compétence. En l'espèce, le tribunal a appliqué le 2° de cet article, affirmant que la requête de Mme B ne relevait pas de la juridiction administrative.
2. Nature des amendes : L'article L. 223-1 du code de la route précise que la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par d'autres moyens judiciaires. Cela renforce l'idée que les amendes sont intrinsèquement liées à des procédures pénales.
3. Recouvrement des amendes : L'article 707-1 du code de procédure pénale indique que les poursuites pour le recouvrement des amendes sont effectuées au nom du procureur de la République, ce qui souligne le caractère judiciaire de ces procédures. De plus, l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 précise les modalités de recouvrement, renforçant l'idée que ces amendes ne peuvent être contestées que dans le cadre judiciaire.
En conclusion, la décision du tribunal de rejeter la requête de Mme B repose sur une interprétation claire des textes de loi, affirmant que les amendes forfaitaires majorées relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, et non de la juridiction administrative.